Texte de l'article
I.-Le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale prévu au premier alinéa de l'article L. 162-54 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 162-95 du même code est fixé à partir de l'un de ces deux tarifs mensuels :
-tarif du forfait opérateur de niveau 2 : 28 €.
-forfait majoré de niveau 2 : 70 €.
La facturation pour un même patient des forfaits majorés prévus par le présent article ne peut excéder une période sans interruption de : 1° 6 mois renouvelables une fois pour l'activité de télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque inscrite, sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale ; 2° 3 mois renouvelables une fois pour l'activité de télésurveillance médicale du diabète inscrit , sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R. 162-100 du code de la sécurité sociale limitant la prescription d'une activité de télésurveillance à un an, la facturation du forfait opérateur et de ses éventuelles modulations, en l'absence d'une nouvelle prescription, ne peut excéder une période d'un an sans interruption. III.-Les critères d'éligibilité à ces modulations sont les suivants : 1° Pour l'activité de télésurveillance médicale de l'insuffisance cardiaque inscrite, sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale :