Texte de l'article
I.-L'opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ne déclare que les opérations mentionnées à l'article 1649 ter A qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d'une convention remplissant l'ensemble des conditions suivantes : - elle permet un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques ; - elle est conclue avec les Etats membres de l'Union européenne qui sont identifiés comme étant des Etats ou des territoires devant faire l'objet d'une déclaration conformément au droit applicable dans l'Etat ou le territoire mentionné au quatrième alinéa du présent 3° ; - elle est reconnue, au moyen d'un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A. Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou territoire ou y a son siège de direction. I bis.-Le c du 2° et le 3° du I du présent article ne s'appliquent pas à l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire ayant conclu une convention mentionnée au quatrième alinéa du même 3° avec l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne lorsque cette convention porte sur l'ensemble des types d'opérations mentionnés au I de l'article 1649 ter A.