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Codes de loi›Code général des impôts›Article 1458 bis

Article 1458 bis

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 21 > 70

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 16 février 2025
Légifrance

Texte de l'article

I. – Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins : a) Par des personnes physiques ; b) Ou par une société répondant à la condition prévue au 1° du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques. III. – Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus audit article 1477. IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Historique des versions4 versions

MODIFIEDepuis le 31 décembre 2016→ 20 octobre 2019
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MODIFIEDepuis le 20 octobre 2019→ 1 janvier 2022
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2022→ 16 février 2025
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 16 février 2025

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