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Codes de loi›Code de l'énergie›Article L134-25

Article L134-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 24 > 08

Code de l'énergie
VIGUEUR_DIFFDepuis le 22 février 2222
Légifrance

Texte de l'article

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur application aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14.

Historique des versions9 versions

MODIFIEDepuis le 1 juin 2011→ 17 avril 2013
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MODIFIEDepuis le 17 avril 2013→ 16 avril 2016
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MODIFIEDepuis le 16 avril 2016→ 17 décembre 2016
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MODIFIEDepuis le 17 décembre 2016→ 24 juillet 2020
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Décisions citant cet article

147 décisions liées

Décisions mentionnant Article L134-25 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20154689

5 novembre 2015
CA

Avis

CADA:20172224

21 juillet 2017
CA

4ème Chambre

65b36c828c0355000835f6f6

25 janvier 2024
CA

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projet de loi ratifiant les ordonnances portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, et portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie

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village_justice

25 ans de la définition légale du cadre dirigeant dans le Code du travail : quel bilan ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Apoline Tocquet, Avocate.

Frédéric Chhum30 juillet 2025

La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures. Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures : pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants. La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.

Isidore

Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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MODIFIEDepuis le 24 juillet 2020→ 5 mars 2021
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MODIFIEDepuis le 5 mars 2021→ 3 mai 2025
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ABROGE_DIFFDepuis le 3 mai 2025→ 1 janvier 2026
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VIGUEUR_DIFFDepuis le 1 janvier 2026→ 22 février 2222
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VIGUEUR_DIFFDepuis le 22 février 2222

Avis

CADA:20172023

22 juin 2017
CA

1ère Chambre

68f320a479ac4fbe1d877823

17 octobre 2025
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Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.

Isidore

Hélène Dumont, Le contrôle judiciaire de la criminalité familiale, Thémis, Montréal, 1986, 233 pages ISBN 2-92037-653-5 H. Reid, Code de procédure civile du Québec — Complément jurisprudence et doctrine, 2e éd., Collection « Alter Ego », Montréal, Wilson & Lafleur, 1986, 427 pages, ISBN 2-89127-046-0 Collectif, « Politiques et pratiques pénales : 25 ans de réflexion et d’action », Criminologie (numéro spécial), vol. XIX, n° 1, 282 pages, ISBN 2-76060-746-1 Tribunal de l’expropriation, index cumulatif des recueils 1974–1984, Montréal, Société québécoise d’information juridique, 1985, 364 pages, 50 $. ISBN 2-89032-191-6

1 janvier 1987
Isidore

Claude Bergeron, Jean Théberge, Sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, 2e édition, Montréal, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 143 pages, ISBN 2-89073-662-8 Mireille Delmas-Marty, Le flou du droit, Du code pénal aux droits de l’homme, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, 332 pages, ISBN 213 039602X Formation permanente du Barreau du Québec, Droit pénal — Orientations nouvelles, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1987, 302 pages, ISBN 2-89073-640-7 Georges Durry, La distinction de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délituelle, Montréal, Collection de droit comparé de McGill, 1986, 187 pages, ISBN 0-7717-0151-0 Formation professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, Contrats et vente, vol. 3, série Droit civil et procédure civile, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 264 pages, ISBN 2-89073-650-4 Formation professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, Droit du travail, vol. 6, série Droit public et administratif, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 307 pages, ISBN 2-89073-653-9 Formation professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, Faillite, vol. 9, série Droit commercial, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 207 pages, ISBN 2-89073-656-3 Formation professionnelle du Barreau du Québec — 1988-1989, Sûretés, vol. 4, série Droit civil et procédure civile, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1988, 258 pages, ISBN 2-89073-651-2 Guy Lord, Jacques Sasseville, Diane Bruneau, Les principes de l’imposition du revenu du Canada, 5e édition, Montréal, Les Éditions Thémis Inc., 1988, 570 pages, ISBN 2-920376-25-X La revue juridique des étudiants de l’Université Laval, (1988) 2 R.J.E.I., 152 pages, ISBN 0832-848X

1 janvier 1989