Texte de l'article
Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-5 susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5 sont les suivantes : 1° L'enseignement, la recherche et l'innovation, telles que : a) La recherche médicale et l'innovation, dont la recherche clinique ; b) L'expertise ; c) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; d) La formation des personnels médicaux et paramédicaux ; 2° L'anticipation et la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; 3° L'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente ; 4° L'exercice de missions particulières telles que : a) Les missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ; b) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; c) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; d) La coopération hospitalière internationale ; e) La veille épidémiologique ; 5° Les actions facilitant l'accès aux soins des populations résidant dans des territoires géographiquement isolés ; 6° La participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines.