Article R322-11-5 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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Article R322-11-5
Article R322-11-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 28 > 20
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 2 mars 2025
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Légifrance
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Texte de l'article
Un transport partagé ne peut être proposé au patient que si le détour qu'il occasionne, pour celui-ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient transporté à partir du deuxième, dans la limite de trente kilomètres.
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