Texte de l'article
Le conseil d'administration de l'Ecole navale comprend vingt-cinq membres : 1° Le directeur général ; 2° Huit représentants de l'Etat : a) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ; b) Le directeur du personnel de la marine ou son représentant ; c) L'inspecteur de la marine nationale ou son représentant ; d) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ; e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ; g) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ; h) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; 3° Sept personnalités extérieures à l'établissement : a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ; b) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ; c) Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime ou son représentant ; d) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant ; 4° Neuf membres représentant le personnel et les usagers de l'école : a) Trois représentants du personnel civil, dont deux représentant les enseignants ; b) Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1, de chaque catégorie du personnel militaire ; c) Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ; d) Un représentant des étudiants.