Texte de l'article
I. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Pour les congés mentionnés au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, le maintien des indemnités est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. - pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; II. - Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l'article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.