Texte de l'article
L’échelonnement indiciaire applicable aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d’études et des assistants ingénieurs, régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit : 1° L’échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs de recherche est le suivant :
2° L’échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs d’études est le suivant :
3° L’échelonnement indiciaire applicable aux assistants ingénieurs est le suivant :
1er échelon 377 397 406