Texte de l'article
1° Les termes suivants : « établissement », « volaille », « oiseaux captifs », « couvoir », « transporteur », « établissements fermés », « unité épidémiologique » et « zone réglementée » sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ; k) « Parcours adapté » : parcours respectant des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire ou, le cas échéant, par le vétérinaire traitant lorsque le détenteur n'est pas soumis à l'obligation de désignation prévue au 2° de l'article R. 203-1 susvisé et les dispositifs d'alimentation et d'abreuvement sont abrités. L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté modifié du 5 juin 2000 susvisé.