Texte de l'article
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES 1. Dispositions générales 1.1. La présente annexe est composée : - des annexes A et B de l'ADR, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive déléguée (UE) 2025/149 susvisée. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2025, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : https://unece.org/about-adr ; - des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national. 1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit : Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2). Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants : - missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) ; - chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) ; - transport et stationnement (paragraphe 2.3) ; - dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ; - dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2 (paragraphe 2.5) ; - dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6). Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3). Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants : - transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ; - informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ; - dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ; - dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ; - dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ; - certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6) ; - dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ; - dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8) ; - dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets classés en tant que marchandises dangereuses (paragraphe 3.9) ; - dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10). Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4). Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5). 1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article. Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : de l'annexe I ou de la présente annexe I. 2. Dispositions particulières applicables à tous les transports par route de marchandises dangereuses 2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3. 2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I. Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé : - le document de transport figure à bord du véhicule ; - le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ; - l'unité de transport est munie de son (ses) certificat (s) d'agrément en cours de validité et adapté (s) au transport à entreprendre ; - l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement. En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué. 2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis. Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que : - les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ; - les colis chargés soient correctement calés et arrimés, soit sur le plancher du véhicule, soit dans des casiers fixés ou disposés dans le compartiment destiné au chargement et qu'aucune marchandise dangereuse ne se trouve dans un compartiment ou coffre destiné à du transport de matériel (outils, palettes …) autre que des marchandises.. En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement. 2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes. Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis : - à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - à la législation sur les installations nucléaires de base. L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que : - les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ; - après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches. Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées. 2.1.3.1. Remplissage ou vidange effectué par un employé de l'établissement. Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que : - la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ; - la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée. Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou à la vidange) ait reçu la formation prévue au 1.3. 2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement. Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas. Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange. L'établissement au sein duquel s'effectue le remplissage ou la vidange désigne à cet effet un conseiller à la sécurité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. 2.2 Chargement, déchargement, remplissage et vidange. 2.2.1. Lieux de chargement, de déchargement, de remplissage et de vidange. Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7. 5 et du 8.5, et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6. 2.2.1.1. Classe 1. Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1. Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit. Toutefois, sont autorisés : - à l'occasion d'un tir public effectué selon les dispositions de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories ; - le déchargement sur la voie publique d'explosifs industriels et accessoires de tir des n os Dans les deux situations ci-dessus, la prise en charge de la responsabilité de la marchandise incombe à la personne ou à l'entreprise chargée de l'entreposage. Il est alors satisfait à toutes les précautions d'usage dans la profession. 2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis. Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique. Toutefois, sont autorisés : - le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2. 3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2. 3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ; - le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n os - le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1, 1, 1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ; - le chargement des colis d'huiles usagées du n° ONU 3082 ; - le chargement des colis contenant des matières et objets affectés au n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement ; - les livraisons des matières suivantes relevant des groupes d'emballage II ou III, destinées au traitement de l'eau et conditionnées en GRV dans les conditions fixées au paragraphe 3.7.1 de la présente annexe I : -acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ; 2.2.1.3. Citernes. Sont interdits sur la voie publique le remplissage ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes. Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange : - de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ; - de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ; - d'huiles usagées du n° ONU 3082. Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange : - des gaz affectés au groupe A ; - d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ; - d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ; - des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908,2582,2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ; - et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des n os Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation. Est autorisée, sous réserve de la décision préfectorale prévue au 2.2.1.4, la vidange d'une ou de plusieurs citernes de transport de gaz naturel liquéfié du n° ONU 1972, aux fins des opérations de soutage d'un navire ou d'un bateau, ou d'alimentation d'un moteur auxiliaire fixe de génération d'électricité placé sur un navire ou un bateau, sur un emplacement relevant de la voie publique situé dans un port maritime ou fluvial. 2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique. 2.2.1.5. Opérations de chargement et de déchargement de véhicules assurant le transport de matériels contenant certaines marchandises dangereuses et destinés aux opérations de maintenance et de réparation du réseau de distribution d'électricité. -les seuls matériels autorisés portent des étiquettes ou des plaques-étiquettes des modèles 2.1,3 ou 9 et relèvent des nos ONU 3536,3529 ou 3528 ; 2.2.2. Conditions de vidange des citernes. Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes. La vidange des citernes par pression de gaz n'est autorisée que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23° C : - pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ; - dans les autres cas, le gaz doit être inerte. Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice. 2.3. Transport et stationnement. 2.3.1. Modalités de stationnement, en dehors des établissements mentionnés au 2.3.2, des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux véhicules transportant les matériels décrits au paragraphe 2.2.1.5, y compris aux remorques ou semi-remorques non attelées, stationnés dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réparation du réseau de distribution d'électricité. 2.3.1.1. Dispositions générales Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment les remorques sont attelées à un véhicule motorisé. Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits : - soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ; - soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement. 2.3.1.2. Précautions spécifiques. Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.8, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du dispositif de mise hors tension des circuits électriques pendant que le véhicule est en stationnement. Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement. 2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures. Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, à l'exception de celles relevant du code de classification 1. 4S, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public. 2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures. En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements mentionnés au 2.3.2.1.1. Hors agglomération, le stationnement des véhicules mentionnés au 2.3.1.3 est en outre soumis aux dispositions suivantes : - une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue ; - une distance d'au moins 50 m est maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles nos 1 ou 1.5 ; - les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles nos 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles nos 2.1, 2.3, 3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles nos 1 ou 1.5, et réciproquement. 2.3.1.5. Stationnement sur les aires soumises à étude de dangers au titre de l'article L. 551-2 du code de l'environnement. Les véhicules stationnent selon les règles fixées au vu des résultats de l'étude de dangers, conformément à l'article L. 551-3 du code de l'environnement. Le cas échéant, celles-ci se substituent aux dispositions des 2.3.1.3. et 2.3.1.4. de la présente annexe I. Les dispositions des 2.3.1.1. et 2.3.1.2. ci-dessus s'appliquent dans tous les cas. 2.3.2 Dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses dans les parcs de stationnement des entreprises de transport et des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements et aux parcs de stationnement accueillant des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. 2.3.2.1. Champ d'application et définitions 2.3.2.1.1. Dispositions applicables à tous les établissements et à tous les parcs de stationnement Lorsqu'ils accueillent pour des durées de stationnement supérieures à 12 heures des véhicules soumis à l'obligation de signalisation orange selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR, les établissements et parcs de stationnement situés en agglomération qui ne correspondent pas aux critères définis au 2.3.2.1.2 sont soumis aux dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 de la présente section. 2.3.2.1.2. Dispositions applicables à certains établissements ou parcs de stationnement Sont concernés par l'ensemble des dispositions de la présente section : - les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées ; et - susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous. Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral. Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week-end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur, ainsi que les véhicules en attente de réparation. Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section. Tableau 2.3.2.1.2. - Liste des marchandises dangereuses
GPL (nos ONU 1011,1075,1965,1969,1978)
Pour l'application de la présente section, sont désignés par : - exploitant, toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement ; - surveillant, tout préposé désigné par l'exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d'un parc de stationnement surveillé (voir le 2.3.2.5. ci-dessous). 2.3.2.2 Implantation Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques minimales suivantes : - portail rigide non grillagé, d'une hauteur minimale de 1,80 m, reposant sur un sol en béton ou un sol en revêtement de type routier sur une couche de base en grave lié aptes à supporter le passage de poids lourds de 44 tonnes ; Lorsqu'une zone de stationnement accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables ou toxiques ou du GPL au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1.2 est identifiable au sein du parc, les dispositions des deux précédents alinéas peuvent être restreintes à cette zone. - zone de stationnement des véhicules transportant des liquides inflammables au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1.2 ci-dessus ; L'implantation de ces zones est réalisée de façon à permettre le libre accès des véhicules de secours en cas d'intervention. Les zones sont séparées d'au moins une place de stationnement. Dans le cas de parcs de stationnement surveillés par un préposé, l'exploitant s'assure qu'une estimation quotidienne des quantités des principales marchandises dangereuses présentes sur le parc de stationnement est établie. Cette estimation, qui intègre l'identification des citernes vides non nettoyées, est faite sur la base des données approximatives de l'état de chargement des véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau 2.3.2.1.2 ci-dessus qui stationnent dans le parc. Elle est arrêtée au moment de la fin d'activité journalière de l'exploitant pour le parc concerné. Cette estimation, organisée selon les catégories définies par les zones visées au 2.3.2.2.3 est mise à disposition des services de secours incendie intervenant sur le site. - au plan de stationnement visé au 2.3.2.2.4 ; L'exploitant assure la mise à jour de ce document. - surveillance effectuée par un ou plusieurs préposés nommément désignés par l'exploitant et présents sur site ; Cette surveillance peut être limitée aux zones de stationnement, identifiables au sein du parc et accueillant la totalité des véhicules transportant des gaz inflammables des gaz toxiques ou du GPL, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles du tableau du 2.3.2.1.2. 2.3.2.9. Rapport annuel du conseiller à la sécurité. Le rapport annuel du conseiller à la sécurité comprend un recensement des parcs de stationnement de l'entreprise soumis aux présentes dispositions, à la date de la visite de l'entreprise. 2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident. En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent : Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée ou de tout lieu ou établissement recevant du public. En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai : a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer : - le lieu et la nature de l'accident ; - les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ; - l'importance des dommages ; - plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre. b) L'expéditeur. 2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière. 2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes. 2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (n os os 2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2. 2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public. 2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1. 2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1. Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8. 5 et sans préjudice des dispositions des articles R. 2352-1, R. 2352-22, R. 2352-47, R. 2352-73 et suivants et R. 2353-2 du code de la défense, les transports de marchandises de la classe 1 en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7. 5. 5. 2. 1 pour les unités de transport EX / II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur. Sont reconnues pour exercer cette fonction : - les personnes habilitées dans le cadre de l'article R. 4462-27 du code du travail ; - les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8. 2. 2. 8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1. 2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2. 2.5.1. Les transports de matières et objets affectés au n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. 2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I : a) Les colis contenant des matières et objets affectés aux n° ONU 3291 ou 3549 sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés. b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes : - ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ; - ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ; - leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ; - leurs pl