Texte de l'article
Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes : -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant : -l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ; Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide. -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm ³ ; b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses : -l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm ³ ; L'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur : -82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ; b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire, fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :
L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
7. installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants : -branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ; Peuvent être associés à ces travaux : -les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ; Les travaux nécessaires mentionnés à l'article D. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, sont les dépenses induites mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé. -les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;