Texte de l'article
Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet : 1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ; 2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ; 3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures. Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.