Texte de l'article
Navires de pêche 1. Navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres. 1.1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux matériels spécifiques principalement utilisés aux opérations de pêche tels que treuils, portiques, potences, etc... Les autres appareils de levage, servant notamment à la manutention du produit de la pêche, relèvent des autres articles de la présente division, à l'exception de l'article 214-4/02. Une distinction doit être apportée entre les équipements exploités à la mer de ceux qui sont uniquement exploités à quai. 1.2. Les poulies de funes, poulies motorisées et poulies compteuses ne sont pas soumises aux essais avant montage à bord. 1.3. Le coefficient d'utilisation d'un câble ou cordage est égal à sa force de rupture effective divisée par la tension maximale d'utilisation de ce câble ou cordage. Pour valeur de cette tension, on prendra l'effort T induit dans le câble ou cordage au calage du treuil, en première nappe. Le coefficient d'utilisation ne doit pas être inférieur aux valeurs suivantes : 1.3.1. Gréement courant : 1.3.2. Gréement dormant : 1.3.3. Funes : 1,5. Les autres éléments mobiles des engins de pêche peuvent être définis en cohérence de ces coefficients. 1.4. Pour les essais d'ensemble avant mise en service : 1.4.1. Les dispositions de l'article 214-3/06.1.5 sont complétées comme suit : "Pour les navires de pêche, les masses tarées peuvent être remplacées par des dispositifs de mise sous charge tels que palans avec dynamomètre permettant le contrôle de la tension. 1.4.2. Les dispositions de l'article 214-3/06.3 sont complétées comme suit : 1.4.3. Les dispositions de l'article 214-3/06.4 sont complétées comme suit : "Pour les navires de pêche, les essais de manœuvre sous charge ne sont pas exigés pour les cornes réservées exclusivement aux opérations de pêche lorsqu'il s'avère que de tels essais ne reflètent pas les conditions réelles d'utilisation." 1.4.4. Les essais de surcharge ne sont pas exigés pour les treuils. Les treuils auxiliaires sont essayés au calage, les treuils de funes au cours des essais de pêche. 2. Navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres. 2.1. Les dispositions pertinentes du chapitre 214-3 s'appliquent uniquement aux installations de mécanisation des cales à poissons. 2.2. Les grues installées sur des barges doivent subir l'essai de traction défini ci-après, dans le cas de chargement le plus défavorable. 2.2.1. L'élingue étant crochée sur le quai du bord le plus proche de la grue, l'essai de traction est effectué jusqu'au déclenchement du clapet de surpression. 2.3. Sur ces navires, il n'est exigé qu'un registre simplifié d'un modèle établi à la satisfaction de l'autorité compétente pour l'approbation du navire et délivré par la personne compétente qui a effectué les essais. La certification des examens à fond par la personne compétente, telle que prévue à l'article 214-3/08, est effectuée directement dans ce registre. 2.4. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'ANNEXE 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin.