Texte de l'article
L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire : 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.