Texte de l'article
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont la détermination de l'aptitude mentionnée à l'article R. 723-45 fait apparaître qu'il ne répond plus aux conditions de santé particulières requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.