Texte de l'article
I. - Pour la période du 1er mars 2024 au 31 décembre 2025, les catégories d'établissement de santé déterminées pour les besoins de la tarification mentionnée à l'article R. 162-22-1 du code de la sécurité sociale sont établies pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du même code, en fonction des critères suivants :
Dans le cadre d'un regroupement ou d'une fusion entre plusieurs établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut arrêter, sur la base des critères définis au I du présent article, une nouvelle tarification journalière des prestations applicable à l'établissement. Dans ce cas, la catégorisation est fixée pour le reste de la période de transition.