Texte de l'article
Par dérogation à l'article 32, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés. Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier mentionné ci-dessus si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais. Des pièces complémentaires ou modificatives, évaluées par l'organisme qualifié, peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum. Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de ce dossier.