Texte de l'article
Au sens du présent décret, on entend par : d) Les engins de travaux : tout engin guidé destiné uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage ; 19° “Cyclo-draisine” : véhicule ferroviaire à usage de loisir ou sportif mis à la disposition d'utilisateurs autres que l'exploitant et piloté par eux ; 20° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou une installation constituant un élément ou un sous-système d'un système de transport public guidé et qui commercialise ce produit ou cette installation sous son nom ou sa marque ; 21° “Innovation” : introduction dans le système d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé ; 22° “Référentiel technique de sécurité” : ensemble des règles de l'art en matière de sécurité applicables à un projet.