Texte de l'article
Dispositions transitoires Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2025, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20), MSC. 501 (105) (amendement 41-22) et MSC. 556 (108) (amendement 42-24). -“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent du présent article ; Les dispositions du code IMDG ne s'appliquent pas aux envois par voie maritime de CHARBON ACTIF (n° ONU 1362) activé chimiquement, accompagnés d'un certificat délivré par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente, attestant que la matière ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2 sur la base d'un résultat négatif à l'épreuve d'auto-échauffement lorsqu'elle est mise à l'épreuve conformément au 33.4.6 du Manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies ” ;