Texte de l'article
5.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 2. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.