Texte de l'article
Ceux qui seront convaincus, soit par le fait, soit par pièces écrites, soit par le témoignage de deux personnes jouissant de leurs droits civils, d'avoir exercé, après le 1er vendémiaire prochain, une profession, un commerce ou une industrie, sans s'être pourvus d'une patente y relative, seront poursuivis, à la requête du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton où la contravention aura été constatée devant le juge de paix, et condamnés au paiement du quadruple droit, indépendamment de celui de la patente. En cas d'appel, on sera tenu de se pourvoir, dans les trois jours, devant le tribunal civil du département, qui prononcera, sans délai, sur simples mémoires des parties. Les officiers de police et les préposés de la régie de l'enregistrement dresseront des procès-verbaux des contraventions dont la connaissance sera acquise, et remettront leurs procès-verbaux et les pièces qu'ils pourront avoir à l'appui, dans les trois jours, au commissaire du Directoire exécutif, qui leur en fournira récépissé. Les juges de paix et le tribunal civil du département pourront ordonner l'impression des jugemens et l'affiche, aux frais des contrevenans. Les greffiers remettront aussi, dans les trois jours, un extrait de chaque jugement au receveur de l'enregistrement, qui sera tenu d'en suivre l'exécution par les voies de droit, aux frais des condamnés.