Texte de l'article
I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside. Un vice-président nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers sur proposition du président supplée le président en cas d'indisponibilité. II.-Outre le président et, le cas échéant, le vice-président, le comité ministériel restreint comprend : a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers ; b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ; c) Un représentant d'une direction à réseau ; d) Un représentant d'une direction d'administration centrale. III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président : a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ; b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ; c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues. IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.