Texte de l'article
Le maximum des centimes extradordinaires que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 40 de la même loi est fixé, pour l'année 1881, à douze centimes (0f12e). Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a été précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux.