Texte de l'article
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève. Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde.