Texte de l'article
I. - Des contrôles sont réalisés, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et citées dans les annexes I et II mentionnées au II ci-dessous. Pour les opérations relatives à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 “Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce”, les contrôles par contact et les contrôles sur le lieu de l'opération sont réalisés, au plus tôt, 15 jours après la date d'achèvement de l'opération. La partie E de l'annexe III est applicable : - au contrôle des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 et BAR-TH-164 prévu par l'annexe II ; Dans le cas où l'évaluation de l'un des critères ou la conclusion du rapport ne correspond pas à l'une des options prévues par le tableau de synthèse concerné, l'opération est considérée comme non contrôlée. Dans le cas des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-127 et BAR-TH-125, une opération est considérée comme contrôlée si au moins 25 % des logements du bâtiment concerné a pu être examiné. Le contrôle d'une opération est considéré comme satisfaisant si chaque logement examiné du bâtiment concerné fait l'objet d'un avis satisfaisant. En cas de contrôle “non satisfaisant”, le demandeur contacte ou s'assure que le professionnel ayant réalisé l'opération contacte, par courrier postal ou électronique, les ménages occupant les logements dont l'examen a été non satisfaisant, ainsi que ceux occupant les logements qui n'avaient pas été examinés ou qui avaient fait l'objet d'un avis “non vérifiable”, dans le but de leur proposer des mesures correctives en tant que de besoin. Le demandeur conserve copie des courriers. Des mesures correctives sont apportées en tant que de besoin aux logements pour lesquels le demandeur ou le professionnel a reçu l'accord des ménages pour une visite. Les logements contrôlés “non satisfaisant” sans mesures correctives ne sont pas comptabilisés dans l'opération incluse dans le dossier de demande de certificats. III ter. - Toute opération ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives et n'ayant pas été incluse dans le dossier de demande de certificats relatif au lot initial, peut être incluse dans un autre dossier de demande sans être soumise à un nouveau contrôle. Ce dossier de demande ne contient que des opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives, complété, le cas échéant, d'opérations relevant d'autres fiches d'opérations standardisées que celles relatives aux opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives. Les opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives sont identifiées par le demandeur dans la partie “Commentaires” des tableaux récapitulatifs définis aux annexes 6-1 et 6-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, en indiquant : “Opération NS corrigée après dépôt initial EMMY n° XXXX” où le numéro est la référence EMMY de la demande de certificats relative au lot initial. Ces opérations sont exclues du calcul des taux fixés à l'annexe II. III quater. - Pour les opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives, sont tenues à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie une attestation signée et datée du professionnel ayant réalisé les mesures correctives incluant des photographies des éléments corrigés, ainsi qu'une déclaration signée et datée du bénéficiaire attestant que les mesures correctives ont été effectuées, étant entendu que cette attestation et cette déclaration peuvent constituer un seul et même document.