Texte de l'article
ANNEXE MESURES DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE 1. Le titre 1er contient les dispositions générales relatives à la sûreté, ne se raccrochant à aucun chapitre particulier de l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 2015/1998. 2. Le titre 2 contient les dispositions se raccrochant aux chapitres précisés par les annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Les chapitres, sections et sous-sections du titre 2 de la présente annexe correspondent aux chapitres, sections et sous-sections des annexes du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé et du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. 3. Les articles de la présente annexe sont numérotés comme suit : [chapitre]-[section*]-[sous-section*]-[numéro de l'article] Par exemple : -le 2e article du chapitre B (a) du titre 1er est numéroté B-2 ; -le 4e article de la sous-section 5 (b) de la section 2 (c) du chapitre 1 (d) du titre 2 est numéroté 1-2-5-4 ; -le 2e article de la section 1 (e) du chapitre 4 (f) du titre 2 est numéroté 4-1-2. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants sont identifiés par le sigle I-T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut également être modifiée par un arrêté pris par le ministre chargé des transports pour les dispositions relevant de sa seule compétence. Les articles correspondants seront identifiés par le sigle T placé dans leur titre après le numéro. La présente annexe peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes pour les dispositions relevant de leur compétence conjointe. Les articles correspondants ne sont identifiés par aucun sigle spécifique placé dans leur titre après le numéro. (*) Le cas échéant. (a) Chapitre B : Programmes de sûreté. (b) Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaires. (c) Section 2 : Contrôle des accès. (d) Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire. (e) Section 1 : Inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine. (f) Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine. Sommaire ANNEXE Sommaire Titre 1er : Dispositions générales Chapitre A : Règles générales Chapitre B : Programmes de sûreté Chapitre C : Tests de performance en situation opérationnelle Chapitre D : Habilitation Titre 2 : Mesures de sûreté Chapitre 1er : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule Sous-section 7 : Accès accompagné Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs Section 1 : Fouille de sûreté des aéronefs Section 2 : Protection des aéronefs Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine Section 2 : Protection des passagers et des bagages de cabine Chapitre 5 : Bagages de soute Section 1 : Inspection/filtrage des bagages de soute Section 2 : Protection des bagages de soute Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages Section 4 : Articles prohibés Chapitre 6 : Fret et courrier Section 1 : Contrôles de sûreté du fret et du courrier Section 2 : Inspection/filtrage Section 3 : Agents habilités Section 4 : Chargeurs connus Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien Chapitre 8 : Approvisionnements de bord Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel Section 0 : Dispositions générales Section 1 : Recrutement Section 2 : Formation Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation Section 3 : Certification ou agrément Section 4 : Formation périodique Section 5 : Qualification des instructeurs Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation Appendice 11A : déclaration relative à l'indépendance du validateur UE de sûreté aérienne Appendice 11B : Durées minimale de formation Appendice 11C : Grilles de suivi de formation sur le tas et d'évaluation des compétences Appendice 11D : Modèle d'attestation de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images Appendice 11E : Notes minimales pour l'obtention et le renouvellement de la certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 Chapitre 12 : Equipements de sûreté Section 0 : Certification des équipements de sûreté Sous-section 1 : Dispositions générales aux équipements de sûreté Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté Sous-section 3 : Certification individuelle des équipements de sûreté Section 1 : Portiques de détection de métaux Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique Section 4 : Équipements de détection d'explosifs Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs Sous-section 1 : Dispositions générales Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques Sous-section 3 : Exigences de formation Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret et du courrier " en déambulation libre Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de soute " Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé " Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des véhicules " Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs " Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports " Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Contrôle des aéronefs ". Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des personnes " Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail " Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés " Section 10 : Détecteurs de métaux Section 11 : Scanners de sûreté Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures Section 13 : Logiciel de validation automatique Section 14 : Détecteurs de vapeurs d'explosifs Suivi des modifications de l'annexe Date des modifications Teneur des modifications Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre A Règles générales Article A-1 I-T - Aérodromes concernés Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, les aérodromes et les zones délimitées des aérodromes visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 peuvent faire l'objet de mesures de sûreté adaptées et procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques. Ces mesures sont précisées par un arrêté du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pris en application de l'article R. 213-1-2 du code de l'aviation civile. Article A-2 I-T - Définitions Au sens du présent arrêté, on désigne par : 1. " accès commun " : point de passage des personnes, des véhicules, du fret et des biens vers le côté piste ou une zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome, dès lors que ce point de passage est utilisable par les usagers de l'aérodrome en dehors de toute disposition particulière limitant cette utilisation à un usager ou à plusieurs usagers identifiés ; 2. " accès privatif " : point de passage vers le côté piste ou vers une zone de sûreté à accès réglementé autre qu'un accès commun ; 3. “ correspondant sûreté ” : personne désignée par l'employeur ou par l'entité délivrant une carte d'identification de membre d'équipage pour réaliser les demandes d'habilitation et de titres de circulation aéroportuaires et assurer la gestion de ces titres, en son nom ; 4. " équipement de sûreté " : tout équipement utilisé pour la détection d'articles prohibés ; 5. " mode dégradé " : mode d'exploitation alternatif au mode nominal permettant de maintenir la conformité aux exigences réglementaires applicables ; 6. " personne morale autorisée à occuper le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à occuper le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles et pouvant éventuellement exploiter un accès privatif à ces zones ; 7. " personne morale autorisée à utiliser le côté piste " : personne morale autorisée par l'exploitant d'aérodrome à utiliser le côté piste ou les zones le constituant à des fins professionnelles ; 8. " installation commune " : toute installation d'un aérodrome ne se situant pas dans une partie privative ; 9. " lieu à usage exclusif " : partie privative d'un aérodrome située côté piste et occupée par une entité disposant du statut d'occupant de lieu à usage exclusif ; 10. " trafic annuel commercial " : la moyenne du nombre de passagers à l'arrivée, au départ et en transit sur les vols de transport effectués contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location, au cours de trois années civiles consécutives écoulées ; 11. " service(s) compétent(s) de l'Etat " : le ou les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté ; 12. " système de sûreté " : ensemble d'éléments et d'équipements contribuant à la réalisation des mesures de sûreté du transport aérien ; 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'efficacité des mesures de sûreté existantes. Un test secret présente un caractère inopiné pour les agents qui en font l'objet ; 14. “test ouvert” : test consistant à faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisés (OTS), et à faire analyser par un agent de sûreté aéroportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de présence d'OTS, de décrire sa position ainsi que sa composition ; 15. “ événement intéressant la sûreté ” : la mise en évidence, soit du fait de la survenance d'un incident, soit grâce à une observation faite par une partie prenante, d'une vulnérabilité de la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite. 16. “ enregistrement déporté ” : l'enregistrement d'un bagage de soute effectué hors de l'emprise d'un aérodrome. Article A-3 I-T - Mesures complémentaires des opérateurs Les dispositions de la présente annexe ne font pas obstacle à l'établissement de mesures complémentaires à l'initiative des organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports dès lors que leur mise en œuvre ne se fait pas au détriment desdites dispositions. Article A-4 - Mesures relatives aux vols sensibles Des mesures particulières peuvent être prises par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur, et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes, pour application à tout ou partie des vols en provenance de ou en partance vers certaines destinations. Ces mesures portent notamment sur la fouille et la protection des aéronefs, les contrôles appliqués aux personnels y accédant, les articles prohibés, les mesures appliquées aux passagers à l'enregistrement, à l'inspection/filtrage, à l'embarquement et au débarquement, les mesures appliquées aux bagages de soute, au fret, au courrier, au matériel et aux approvisionnements lors de leur inspection/filtrage, ou lors de leur chargement ou déchargement de l'aéronef. Article A-5 I-T - Mise à disposition des documents 1. Tous les documents établis en application de la législation nationale et de la réglementation européenne et nationale en matière de sûreté de l'aviation civile sont tenus à la disposition des services compétents de l'Etat. 2. Les organismes de formation tiennent à disposition de l'autorité compétente les programmes des formations dispensées au sein de leur structure. Doivent y être mentionnés les éléments suivants : date, horaires et lieu des formations. Article A-6 I-T - Personnes morales autorisées à occuper ou utiliser le côté piste L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour la liste des personnes morales autorisées par lui à occuper ou utiliser le côté piste. Article A-7 I-T - Occupants de lieu à usage exclusif Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut délivrer le statut d'occupant de lieu à usage exclusif à une personne morale ou à un ensemble de personnes morales à condition : 1. Qu'il dispose d'installations privatives ; et 2. Qu'il exploite un accès privatif au côté piste, à une zone de sûreté à accès réglementé ou à une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé, donnant sur les installations privatives précitées ; et 3. Qu'il nécessite un nombre minimum de titres de circulation accompagnée, défini par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, ne permettant l'accès qu'à ce lieu à usage exclusif ; et 4. Qu'il respecte les modalités spécifiques complémentaires définies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour la délivrance du statut. Article A-8 I-T - Information des services compétents de l'Etat Les entités listées à l'article B-1 de la présente annexe mettant en œuvre des mesures de sûreté informent immédiatement les services compétents de l'Etat de toute situation qui ne leur permet pas d'assurer les objectifs de sûreté qui leur sont imposés et, par la suite, du rétablissement de la situation normale. Chapitre B Programmes de sûreté Article B-1 I-T - Etablissement et maintien d'un programme de sûreté Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste, les agents habilités, les chargeurs connus, les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus élaborent, appliquent et tiennent à jour un programme de sûreté conformément aux articles 12, 13 et 14 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ainsi qu'aux points 6.3.1.2, 6.4.1.2, 8.1.3.2, 8.1.4.2 et 9.1.3.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. Article B-2 I-T - Contenu des programmes de sûreté Le programme de sûreté mentionné à l'article B-1 précise, notamment : 1. La dénomination et l'adresse de l'établissement ou pour une société, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro unique d'identification ou, pour les opérateurs situés hors de France, les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2. Le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) désignée(s) comme responsable(s) de sa mise en œuvre au niveau national et local ; 3. Les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ; 4. Les dispositions relatives à l'assurance qualité devant décrire la manière dont l'entité veille au respect de ses méthodes et procédures ; 5. Les modalités de recrutement et de formation du personnel ; 6. Le cas échéant, le plan général des installations de l'entité dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures de sûreté. Il précise également pour chaque mesure ou obligation qui est du ressort de l'entité : 7. Le lieu où la mesure est mise en œuvre ; 8. Les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en œuvre ; 9. Les modalités d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, ainsi que les personnes chargées de leur mise en œuvre. Article B-3 I-T - Assurance qualité interne I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au point 4 de l'article B-2, l'entité doit, notamment : 1. Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et 2. Etablir un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants : a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ; b) Les modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ; c) Les modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ; d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au point 2 de l'article B-2. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 : 1. Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ; 2. Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ; 3. Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile. Article B-4 I-T - Sous-traitance d'une mesure de sûreté I. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle vérifie que le sous-traitant possède les autorisations et agréments nécessaires et dispose des moyens et compétences pour effectuer la tâche qui lui a été confiée. II. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, elle établit un document écrit précisant les tâches sous-traitées à ce dernier. III. - Lorsqu'une entité citée à l'article B-1 a recours à un sous-traitant, son dispositif d'assurance qualité tel que mentionné à l'article B-3 intègre le contrôle qualité de l'activité de ce sous-traitant, afin, notamment, de s'assurer du respect par ce dernier des obligations découlant de la réglementation de l'Union européenne et de la législation et réglementation nationales relatives à la sûreté de l'aviation civile. IV. - Lorsqu'une documentation liée à la mise en œuvre d'une mesure de sûreté est établie en application de la législation nationale et de la réglementation européenne ou nationale et lorsque ladite mesure de sûreté est sous-traitée, cette documentation fait mention du donneur d'ordre. V. - Les sous-traitants rapportent à leur donneur d'ordre les événements intéressant la sûreté, leur analyse et, le cas échéant, les mesures d'amélioration adoptées. Article B-5 I-T - Modalités de recrutement et de formation du personnel Dans le cadre des modalités de recrutement et de formation du personnel mentionnées au point 5 de l'article B-2, l'entité décrit notamment : 1. Les modalités de mise en œuvre des formations initiales, notamment " sur le tas " lorsque cette dernière est exigée, et périodiques ; 2. Le cas échéant, les modalités d'évaluation des compétences des personnels formés. Article B-6 I-T - Modifications du programme de sûreté et suivi I. - Les entités citées à l'article B-1 informent l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 213-2-1 du code de l'aviation civile, rapidement et au plus tard dans les dix jours ouvrables après leur prise d'effet, des modifications apportées à leur programme de sûreté. II. - Sans préjudice du I, des dispositions de l'article 1-1-1 et des dispositions d'application du chapitre 12 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, toute modification envisagée du programme de sûreté qui nécessite une analyse de conformité au regard de la législation nationale ou la réglementation européenne et nationale en vigueur est transmise à l'autorité administrative compétente au moins quinze jours ouvrables avant la prise d'effet envisagée de ladite modification. III. - Le délai mentionné au II est porté à quarante-cinq jours ouvrables lorsque ladite modification concerne les procédures de mise en œuvre de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ou l'inspection/filtrage des bagages de soute. Chapitre C Tests de performance en situation opérationnelle Article C-1 I-T. - Tests de performance en situation opérationnelle. I. - En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article. II. - Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts. III. - Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers. IV. - Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile. V. - Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests. Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat. VI. - Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile. VII. - Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article. VIII. - Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests. Chapitre D (Supprimé) Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire Article 1-1-1 I-T - Exigences en matière de planification aéroportuaire I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est chargé de l'application du point 1.1.1 de l'annexe du règlement (CE) 300/2008 susvisé. II. - Lorsque des créations ou modifications d'installations aéroportuaires concernent : 1. Une modification des limites entre les différentes zones définies par le préfet ou le statut de ces zones ; 2. Une modification des accès à ces zones. Les entités concernées mentionnées au I du présent article procèdent à ces créations ou modifications conformément aux dispositions établies par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Article 1-1-2 I-T - Limites entre les zones de l'aéroport I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste est responsable, selon le cas, de la mise en œuvre de la sous-section 1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé. II. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste veille à l'installation et à la maintenance des clôtures ou des postes d'inspection filtrage délimitant le côté piste du côté ville pour interdire tout accès aux personnes non autorisées. Ces clôtures peuvent disposer, sous réserve de l'accord préalable des services de la direction générale de l'aviation civile, de dispositifs complémentaires de protection consistant en : 1. Des systèmes de détection d'intrusion installés sur la clôture ; 2. Des systèmes de ralentissement d'éventuelles intrusions installés à l'intérieur de la zone côté piste en supplément de la clôture. Article 1-1-3-Secteurs I. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès réglementé, des secteurs de sûreté “ Avion ”, “ Bagages ”, “ Fret ” et “ Passagers ”, dont il définit les caractéristiques afin de restreindre le nombre de personnes susceptibles d'y pénétrer. Le secteur “ Avion ” (secteur A) inclut l'intérieur d'un aéronef et le poste de stationnement. Le secteur “ Bagages ” (secteur B) inclut les lieux de sécurisation, de tri et de stockage des bagages de soute sécurisés au départ et en correspondance et, le cas échéant, la salle de tri des bagages à l'arrivée si elle est conjointe à celle du tri de départ. Le secteur “ Fret ” (secteur F) inclut les lieux de sécurisation, la zone de conditionnement et de stockage du fret au départ. Le secteur “ Passagers ” (secteur P) inclut, au départ, les zones d'attente et de circulation des passagers entre les postes d'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine et l'aéronef et, à l'arrivée, les zones de circulation des passagers depuis l'aéronef jusqu'à la sortie de la zone de sûreté à accès règlementé. II. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut créer, au sein de la zone de sûreté à accès règlementé, des secteurs fonctionnels dont il définit les limites en liaison avec l'exploitant d'aérodrome et après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile. Les limites des secteurs “ manœuvre ” (secteur MAN) et “ trafic ” (secteur TRA) sont définies en cohérence avec celles de l'aire de manœuvre et des aires de trafic telles que définies par la publication d'information aéronautique. Le secteur “ navigation ” (secteur NAV) comprend les installations concourant à la navigation aérienne et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations. Le secteur “ énergie ” (secteur ENE) comprend les centrales thermiques et électriques et, le cas échéant, certaines des zones adjacentes à ces installations. Le préfet peut définir des secteurs fonctionnels supplémentaires. Article 1-1-4 I-T-Etablissement et fouille des zones de sûreté à accès réglementé et des parties critiques I. - L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste, selon le cas, met en œuvre les fouilles de sûreté prévues par les points 1.1.2.2,1.1.2.3,1.1.3.3 et 1.1.3.4 a de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus, hormis pour ce qui concerne les aéronefs. II. - La personne morale autorisée à occuper ou à utiliser le côté piste assurant le débarquement des passagers met en œuvre la fouille de sûreté prévue aux b et c du point 1.1.3.4 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 modifié de la Commission du 5 novembre 2015 mentionné ci-dessus. Section 2 : Contrôle des accès Sous-section 1 : Accès au côté piste Article 1-2-1-1 I-T - Mise en place d'un service gestionnaire chargé des autorisations d'accès au côté piste et des laissez-passer pour l'accès au côté piste En application des modalités fixées par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome met en place un service gestionnaire chargé : 1. D'accueillir les personnes concernées par les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules dans cette zone ; 2. De vérifier la recevabilité des dossiers déposés ; 3. De fabriquer les autorisations d'accès au côté piste et les laissez-passer des véhicules ; 4. De remettre l'autorisation d'accès au côté piste sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ; 5. De remettre les laissez-passer pour l'accès au côté piste des véhicules ; 6. De récupérer et de procéder à la destruction des autorisations et, le cas échéant, des laissez-passer, et d'en rendre compte au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. En tant que de besoin, l'exploitant d'aérodrome peut-être autorisé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome à confier la mise en œuvre de ce serv