Texte de l'article
I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ; b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat. Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, cette valorisation intègre le taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ; Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants : - le coefficient mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ; - le coefficient mentionné à l'article L. 162-23-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ; - le coefficient mentionné au D du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, ci-après désigné “ coefficient de spécialisation ” ; - le coefficient mentionné au quatrième alinéa du II du R. 162-34-5 du code susmentionné, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ” ; - le coefficient mentionné au dernier alinéa du R. 162-34-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ”. La valorisation s'effectue dans les conditions déterminées à l'annexe III du présent arrêté ; 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 4 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisés, soit : a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ; b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat. Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. III.-Dispositions communes aux activités de soins