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Codes de loi›Code pénal›Article 222-43

Article 222-43

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 74 > 24

Code pénal
En vigueurDepuis le 15 juin 2025
Légifrance

Texte de l'article

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

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En vigueurDepuis le 15 juin 2025

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