Texte de l'article
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I au code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement : La nature de l'opération ; La nature des matières à traiter ; Le récipient d'où sont extraites ces matières ; La date et l'heure du début de l'opération ; La date et l'heure de la fin de l'opération ; Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment. Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée, à une heure convenue entre l'exploitant et les agents du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.