Texte de l'article
I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale. II.-Les listes électorales sont établies à partir : 1° Des données relatives aux personnes physiques et morales mentionnées aux a à c du 1° et aux a et c du 2° du II de l'article L. 713-1, autres que celles relevant du 3° ci-après, immatriculées à la fois, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, au registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1, ainsi que des données du fichier des entreprises mentionné à l'article D. 711-67-4. Ces données sont transmises respectivement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale et par la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 1er octobre ; 2° Des demandes d'inscription présentées par les personnes physiques et morales en tant que : a) Représentants des établissements mentionnés au b du 2° du II de l'article L. 713-1 ; b) Représentants supplémentaires en application du I de l'article L. 713-2 ; c) Electeurs associés des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite mentionnés au III de l'article L. 713-2, désignés par la délibération expresse statutaire prévue au même article ; d) Electeurs mandataires mentionnés au I de l'article L. 713-3 ; 3° Des demandes d'inscription présentées par les entrepreneurs individuels inscrits à titre personnel au registre du commerce et des sociétés bénéficiant du régime de la micro-entreprise de l'article 50-0 du code général des impôts, sous réserve qu'ils attestent avoir respecté les obligations déclaratives prévues à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 4° Des demandes d'inscription présentées par les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées à la commission d'établissement des listes électorales au plus tard le 30 avril de l'année du renouvellement général. Le respect des conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales s'apprécie à la date de la fin de la période de mise à disposition du public de ces listes prévue à l'article R. 713-2. III.-Afin de faciliter la constitution des listes électorales, chaque chambre de commerce et d'industrie met en ligne, sur son site, jusqu'au 30 avril de l'année de renouvellement général des membres, la liste des électeurs pré-identifiés au titre du 1° du II, ainsi que toutes les informations et formulaires permettant aux électeurs de déposer leur demande d'inscription ou de modifier ou de compléter les informations les concernant. Sur la base des informations collectées conformément au II, la commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d'industrie départementale et locale.