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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE NO 2710-1 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
-les plans tenus à jour ; -la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ; -les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; -les résultats des dernières mesures sur le bruit ; -les documents prévus aux points 1.1.2,3.5,3.6,4.2,5.3,7.6 et 8.4.
Objet du contrôle :
-vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ; -vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence des prescriptions générales ; -présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ; -présence de plans détaillés tenus à jour.
2.1. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux établissements recevant du public de type M de 1re, 2e, 3e et 4e catégories au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. I.-Réaction au feu Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites au minimum en matériaux A2 s2 d0. Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl). II.-Résistance au feu Les locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
-les murs séparatifs entre le local, d'une part, et un local technique (hors chaufferie) ou un bureau et des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, sauf si une distance libre d'au moins 6 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
III.-Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent au minimum à la classe CROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre quinze minutes et trente minutes (classe T 15) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre dix minutes et trente minutes (indice 2). Objet du contrôle :
-les tenues au feu des bâtiments sont respectées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les véhicules autorisés. Objet du contrôle :
-présence d'au moins une voie engins ; -au besoin, présence de dispositif antichute de véhicule.
Objet du contrôle :
Objet du contrôle :
Objet du contrôle :
-présence d'un dispositif séparant ces aires des autres aires.
-50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes de stockage sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Objet du contrôle :
-étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ; -pour les réservoirs fixes, présence de jauge ; -présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article. Objet du contrôle :
3.1. Surveillance de l'exploitation
Objet du contrôle :
-affichage clair et lisible des jours et heures d'ouverture.
Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les bennes, casiers ou conteneurs doivent être conçus pour pouvoir être vidés et nettoyés aisément et totalement.
Objet du contrôle :
L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, notamment des transporteurs, aient une formation adaptée. L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant notamment :
-les risques liés à la manipulation des déchets dangereux réceptionnés et stockés, y compris les risques d'incompatibilité ; -le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ; -la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ; -la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ; -les déchets et les filières de gestion des déchets ; -les moyens de protection et de prévention ; -les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ; -une formation de base sur le transport des marchandises dangereuses par route (règlement ADR) ; -les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les chargements sortants ainsi que les véhicules devant intervenir sur le site.
Le programme personnalisé de chaque agent et, le cas échéant, leurs certificats d'aptitudes sont consignés dans le rapport “ installations classées ” prévu au point 1.4. Objet du contrôle :
-présence des certificats d'aptitude.
4.1. Localisation des risques
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation.
-de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ; -d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...), publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ; -des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.
Objet du contrôle :
-présence des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ; -présence d'un ou de plusieurs appareils d'incendie ou de réserves d'eau ; -présence d'extincteurs appropriés aux risques à combattre ; -présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Objet du contrôle :
-l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ; -les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ; -les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au déchargement des déchets.
5.1. Prélèvements
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. Objet du contrôle :
Les eaux pluviales collectées sur l'installation ne peuvent être rejetées qu'après passage dans un décanteur-déshuileur dont la capacité sera dimensionnée en fonction des volumes d'eau susceptibles d'être recueillis, même en situation exceptionnelle sur l'installation. Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon. Objet du contrôle :
-les eaux pluviales collectées sont traitées par un décanteur-déshuileur avant rejet ; -présentation du justificatif du curage et nettoyage du décanteur séparateur depuis moins d'un an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
-température : < 30° C ;
-dCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/ l ; -DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/ l ;
-DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 300 mg/ l ; -DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 100 mg/ l ;
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. Une mesure des concentrations des différents polluants susvisés doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Objet du contrôle :
-conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.1. Prévention
7.1. Admission des déchets
Les modalités et la nature des apports doivent faire l'objet d'une surveillance par des moyens proportionnés aux risques et à la taille de l'installation. Dans tous les cas, les locaux de déchets dangereux doivent être rendus inaccessibles au public (à l'exception des stockages d'huiles, des lampes, des cartouches d'encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries). Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un système d'identification du caractère de danger présenté par le déchet stocké. Les récipients ayant servi à l'apport par le public ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. L'exploitant doit mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d'assurer un stockage correct de ces récipients. Tout transvasement, déconditionnement ou traitement de déchets dangereux est interdit, excepté le transvasement des huiles, des batteries et des déchets d'équipements électriques (à l'exclusion des lampes qui ne peuvent être transvasées). Tout emballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant d'emballages appropriés pour les emballages fuyards est conservé sur le site. Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empêcher le rejet à l'atmosphère des gaz dangereux et notamment des fluides frigorigènes halogénés, contenus dans les déchets, y compris de façon accidentelle lors de manipulations. Objet du contrôle :
Le stockage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ainsi que les délais d'enlèvement de ces déchets, doit être réalisé conformément à l'arrêté du 7 septembre 1999 modifié susvisé. Des panneaux informant des risques encourus, précisant les équipements de protection individuels à utiliser et rappelant les consignes à mettre en œuvre en cas de problème, sont clairement affichés à l'entrée du local de stockage ainsi qu'un panneau interdisant l'accès au public et un rappelant l'interdiction de fumer. Un plan du local de stockage des déchets dangereux avec l'emplacement des différents conteneurs est établi, est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. A tout moment, l'exploitant doit pouvoir informer les services d'incendie et de secours de la nature des déchets contenus dans le local de stockage. Objet du contrôle :
-présence des affichages nécessaires ; -présence d'un plan du local de déchets dangereux.
Les huiles minérales ou synthétiques sont stockées dans des contenants spécifiques réservés à cet effet. Ils sont stockés à l'abri des intempéries et disposent d'une cuvette de rétention étanche. Une information sur les risques encourus et sur le mode opératoire de déversement, notamment sur l'interdiction formelle de mélange des types d'huile, est clairement affichée à proximité du conteneur. La borne est protégée contre les risques de choc avec un véhicule. La jauge de niveau est facilement repérable et le taux de remplissage est régulièrement contrôlé. Un absorbant est stocké à proximité de la borne. En cas de déversement accidentel, il est immédiatement utilisé et traité comme un déchet dangereux. Objet du contrôle :
-présence des affichages nécessaires ; -la jauge de niveau est repérable (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; -présence d'un absorbant à proximité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Une zone de dépôt spécifique reçoit les déchets d'amiante liés aux matériaux inertes. Cette zone est clairement signalée. Les éléments reçus en vrac sont déposés, emballés et étiquetés, conformément à la réglementation en vigueur. L'exploitant met à disposition des usagers ou de son personnel les moyens d'ensachage des déchets. Objet du contrôle :
-les déchets sont déposés emballés et étiquetés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titre Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations ou agréments nécessaires. a) Registre de déchets sortants L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes :
-le nom et l'adresse du destinataire ; -la nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; -le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ; -l'identité du transporteur ; -le numéro d'immatriculation du véhicule ;
Le cas échéant, les déchets évacués sont emballés conformément à la réglementation en vigueur et, le cas échéant, en respectant les dispositions de l'ADR. Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :
-les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.
L'expédition de déchet dangereux respecte la réglementation aux circuits de traitement des déchets, notamment l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.
8.1. Valeurs limites de bruit
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; Zones à émergence réglementée :
-les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ; -l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié. Objet du contrôle :
-conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation