Texte de l'article
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2718 Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre. Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert. Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. Composé organique volatil (COV) : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ainsi que la fraction de créosote, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières. Déchets combustibles : déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles. Déchets incombustibles : déchets qui ne sont pas susceptibles de brûler. Sont qualifiés d'incombustibles des déchets constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des déchets qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement. Déchets inflammables : déchets catégorisés HP3 au sens de la directive cadre déchets susvisée. Un déchet n'est pas considéré comme inflammable au sens de ce présent arrêté lorsque les mentions de danger attribuées aux constituants de ce déchet ne sont pas mentionnées au tableau 3 de l'annexe III de la directive cadre déchets susvisée. Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. Petit îlot : zone susceptible de contenir des déchets combustibles ou inflammables qui remplit les conditions cumulatives suivantes : -le volume de déchets contenu dans la zone est inférieur à dix m3 si elle est située dans un bâtiment ouvert ou fermé, et à 30 m3 sinon ; -les limites en longueur, largeur et hauteur de la zone sont matérialisées en permanence (benne, peinture, piquet, mur …) ; -la zone est séparée des autres zones, bâtiments, îlots, locaux, parking ou tiers par une distance d'au moins cinq mètres ou par un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120. Produits dangereux et matières dangereuses : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; Zones à émergence réglementée : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, Zone de réception de déchets : zone dans laquelle les déchets sont réceptionnés par l'installation en vue d'une gestion ultérieure. Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. Zone susceptible de contenir des déchets : à l'exception des zones d'entreposage en silo ou cuve, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.8 et des zones de réception de déchets définies ci-dessus, les zones susceptibles de contenir des déchets sont : -les zones de dépôt de déchets conditionnés ou en vrac ; -les zones de tri et de traitement des déchets. 1. Dispositions générales L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention " Objet du contrôle ". 1.2. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - les plans de l'installation tenus à jour ; Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. - preuve du dépôt de déclaration ; 2. Implantation - aménagement Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés des déchets (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec un minimum de 20 mètres, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120. - respect des distances d'éloignement ou présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu du dispositif séparatif. 2.2. Comportement au feu Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : - l'ensemble de la structure est R15 ; Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. - présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). 2.2.2. Toitures et couvertures de toiture Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3). 2.2.3. Désenfumage Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. - 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2, En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellule. - présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.3. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins deux faces, par une voie engin. Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; Objet du contrôle : - présence d'une voie engin gardée libre ; 2.4. Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur (le non respect de ce point relève d'une non conformité majeure). 2.5. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits ou déchets qu'ils contiennent. 2.6. Rétention des sols Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des déchets ou matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. - étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ; 2.7. Cuvettes de rétention Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. - présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 2.8. Isolement du réseau de collecte Le site dispose d'une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de l'extinction d'un sinistre ou d'un accident de transport. L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. - justification du dimensionnement de la capacité de rétention des eaux ou écoulements concernés ; 2.9. Petits îlots 3. Exploitation - entretien Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. - présence d'un dispositif interdisant l'accès aux installations aux personnes non autorisées. 3.2. Admissibilité des déchets Les déchets admissibles sont les déchets dangereux, dans la limite d'une quantité cumulée de 1 tonne. - seuls des déchets dangereux sont admis (vérification via le registre prévu dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé) ; 3.3. Procédure d'information préalable Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant sollicite des informations complémentaires. - source (producteur) et origine géographique du déchet ; b) Dispositions particulières : - présence des informations préalables. 3.4. Procédure d'admission L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation. - vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point 3.3 ci-dessus, en cours de validité ; b) Dans le cas de flux importants et uniformes de produits ou déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou d'élimination. - refuse le chargement, en partie ou en totalité, ousi un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur. L'exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des documents manquant, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. - présence d'une procédure répondant aux modalités définies au a. 3.5. Entreposage des déchets Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sont distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (élimination, recyclage par exemple). - la dégradation des déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur valorisation ou élimination appropriée ; Objet du contrôle : - vérification que la hauteur des déchets entreposés n'excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation et six mètres dans les autres cas ; 3.6. Opérations de tri et conditionnement des déchets Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination). -vérification de la conformité des stockages des batteries. 3.7. Connaissance et étiquetage des déchets L'exploitant garde à sa disposition les documents prévus dans l'information préalable, notamment les propriétés de danger du déchet et, le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi, lutte contre l'incendie) - présence des documents visés ci-dessus ; 3.8. Zone d'entreposage tampon du processus de tri Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones : -les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ; -les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri. Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes : -elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ; -elle est munie d'un système d'extinction automatique. Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes : -elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ; -elle est munie d'un système d'extinction automatique. Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie. Objet du contrôle : -respect des dispositions applicables aux zones d'entreposage tampon du processus de tri ; -présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie dans les bâtiments dans lesquels sont situés des zones d'entreposage tampon du processus de tri. 4. Risques L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : - d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et déchets gérés dans l'installation ; - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; - de plans des bâtiments et aires de gestion des déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire. Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : - d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : 1. Des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours) ; - - d'un système de détection de gaz dans les parties de l'installation présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ; - - d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque et des pelles. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle. Objet du contrôle : - présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux…) et des extincteurs ; - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ; - présence de plans des bâtiments, avec descriptions des dangers associés ; - présence d'un système de détection avec alarme de gaz dans les parties présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ; - présence d'une réserve de sable meuble ou matériaux assimilés et des pelles ; - présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an. 4.1.1. Détection et surveillance -présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les zones concernées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 4.1.2. Rondes -la fréquence et les conditions de réalisation des rondes ; Objet du contrôle : -présence des consignes conformes. 4.1.3. Plan de défense contre l'incendie -les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes à prévenir) ; Objet du contrôle : -présence du plan de défense contre l'incendie conforme au présent article. 4.1.4. Maîtrise des incendies L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. 4.2. Consignes d'exploitation Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de déconditionnement et reconditionnement de déchets, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents. - présence de chacune de ces consignes. 5. Eau Tous les effluents aqueux sont canalisés. - le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ; 5.2. Rejet des effluents Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées. - présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements. 5.3. Valeurs limites de rejet Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : - pH : 5,5 - 8,5 ; Ces valeurs limites sont respectées en moyenne annuelle quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration. 5.4. Raccordement à une station d'épuration Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. - MEST : 600 mg/l ; Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements. 5.5. Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. 5.6. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. - conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 5.7. Prévention des pollutions accidentelles Une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en œuvre est disponible à tout moment. - présence d'une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en œuvre à proximité des aires d'entreposage. 5.8. Epandage Toute application de déchets ou d'effluents sur ou dans les sols est interdite. 6. Air - odeurs L'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ; Objet du contrôle : - absence d'amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 6.2. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère Dans le cas où les produits et déchets entreposés ou manipulés seraient à l'origine d'émissions de vapeurs ou gaz toxiques, ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, les réservoirs et les locaux d'entreposages sont fermés ou mis en dépression et les gaz émis sont collectés et traités avant rejets. - présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et traiter les émissions de vapeurs ou gaz toxiques, ou d'odeurs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, en cas d'activité susceptible d'en émettre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 6.3. Composés organo-volatils Les émissions canalisées rejetées à l'atmosphère ne contiennent pas plus de 110 mg/Nm3 en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés organo-volatils. 6.4. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée Une mesure de la concentration en composés organo-volatils dans les émissions canalisées est effectuée, par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement, au moins tous les trois ans. Cette surveillance ne s'applique pas aux installations qui ne sont pas susceptibles d'émettre ces polluants. - présence des résultats des mesures (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 7. Déchets générés par l'installation L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : - en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; a) La préparation en vue de la réutilisation ; 8. Bruit Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)6 dB (A)4 dB (A) Supérieur à 45 dB (A)5 dB (A)3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.