Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 décembre 2020
- ECLI
- 5fca2b4316bccbbe130a6523
- Date
- 2 décembre 2020
- Condamnation
- 3 720 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La salariée a été engagée par la société Fuxly en qualité d'assistante manager, puis promue manager. Elle a été placée en arrêt de travail pour stress professionnel et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La société n'a pas répondu, et la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, qui a jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission. La salariée a interjeté appel, demandant que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités.
Question juridique
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la salariée a-t-elle droit à des indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes, jugeant que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné la société à payer à la salariée diverses indemnités, notamment pour heures supplémentaires, travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/01794 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSMY [P] C/ Société FUXLY APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Février 2018 RG : F 16/03344 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020 APPELANTE : [W] [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL FUXLY RCS DE LYON : 538 767 013 Centre Commercial Confluence [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2020 Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Nathalie PALLE, présidente - Natacha LAVILLE, conseiller - Nathalie ROCCI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 02 Décembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Fuxly (la société), qui exerce une activité de restauration qu'elle exploite au sein d'un restaurant à l'enseigne 'Fuxia', appartient à un groupe de restaurants franchisés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2015, la société a engagé Mme [P] (la salariée) en qualité d'assistante manager, filière agent de maîtrise, à temps complet moyennant un salaire de base de 1 180.14 euros. Suivant avenant, la salariée a été promue à compter du 1er septembre 2015 aux fonctions de manager, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 259.09 euros pour 169 heures de travail par semaine outre une rémunération variable en fonction d'objectifs fixés à la salariée. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mai 2016 pour un stress professionnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2016, la salariée a réclamé à son employeur le paiement de la somme de 18 380.77 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées depuis le mois d'avril 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2016, la salariée a demandé à son employeur de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières, et a réitéré le paiement des heures supplémentaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas lui payer ses salaires. En l'absence de réponses de la société à ses diverses missives, la salariée a, le 24 octobre 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant: - de juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise de l'attestation de salaire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée. Par jugement rendu le 15 février 2018, le conseil de prud'hommes: - a jugé que la prise d'acte s'analyse en une démission, - a condamné la société à payer à la salariée la somme de 6 800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion des arrêts de travail, - a débouté la salariée de ses autres demandes, - a condamné la salariée au paiement de la somme de 6 708.63 euros au titre du préavis de démission, - a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 08 mars 2018 par la salariée. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, d'infirmer pour le surplus et: - de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société au paiement des sommes suivantes: * 18 743.83 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 874.38 euros au titre des congés payés afférents, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement régulier des durées maximales de travail et pour privation des repos minimum, * 19 406 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 9 703.11 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 970.31 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 698 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 37 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner à la société de remettre à la salariée les bulletins de salaire rectifiés mois par mois et l'attestation Pôle Emploi précisant la prise d'acte comme motif de licenciement, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté après le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur la résistance abusive, de confirmer pour le surplus, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes: * 228.35 euros à titre de régularisation de cotisations sociales salariales en tant que cadre; * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 septembre 2020. MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants que les heures supplémentaires sont majorées à 10% entre la 36ème et la 39ème heure, 20% entre le 40ème et la 43ème heure et 50 % à partir de la 44ème heure. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, la salariée, qui a été rémunérée pour un horaire de 169 heures de travail par mois, fait valoir qu'elle a accompli entre le 10 avril 2015 et le 16 mai 2016 des heures supplémentaires pour la somme de 18 743.83 euros tenant compte tenu des majorations prévues par la convention collective. Elle fait valoir: - qu'elle a assuré durant quasiment durant tous ses jours de travail le service de midi de 10h00 à 16h00 et le service du soir de 18h00 ou 18h30 jusqu'à la fermeture du restaurant; - qu'elle n'a pas toujours bénéficié de coupures durant sa journée de travail du fait des tâches administratives dont elle devait s'acquitter et des encaissements de l'après-midi qu'elle devait effectuer (appelés 'encaissements Limo'); - qu'elle réalisait l'inventaire chaque mois conformément aux stipulations du contrat de travail (article 4 de l'avenant relatif aux fonctions de la manager). Elle verse aux débats: - le décompte de ses horaires de travail jour par jour comportant le nombre d'heures supplémentaires accomplies avec le taux de majoration applicable (pièce n° 397); - toutes les fiches de caisse à chaque fin de service (pièces n°68 à 393); - l'échange de SMS que la salariée a eu avec Mme [H], gérante, pour l'informer que le 18 mars 2016 elle a été contrainte de pallier les défaillances d'une serveuse en relavant les verres après le service, la gérante se bornant à lui répondre qu'il n'y avait plus lieu de mettre cette serveuse en salle; - une série d'attestations émanant de ses collègues de travail qui corroborent le décompte précité. Ces éléments, clairs et précis, peuvent être discutés par la société. La société y oppose les éléments suivants: - l'employeur n'a jamais demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires; - l'employeur a mis en place des procédures et des formations pour que l'organisation du restaurant soit optimale sans préjudice pour les salariés ainsi que cela ressort du 'book' de formation des managers établi en mars 2011 qui prévoit 8 à 9 services par semaine; - des managers d'autres restaurant du groupe ont attesté de l'organisation de leur propre temps de travail dont il ne résulte aucune heure supplémentaire (pièces n°31 0 33 et 48 à 50); - des clients et des partenaires du restaurant ont attesté qu'il n'existait pas de service de petit-déjeuner au sein de l'établissement (pièces n°51 à 54); - le restaurant ne faisait pas de restauration entre le service du midi et celui du soir, seule un serveur étant alors présent pour assurer un service de boissons appelé 'service Limo'; - les inventaires sont réalisés une fois par an en mars/avril de chaque année au sein de la société; - les extraits des tableaux d'encaissement avec indication de l'heure d'émission du dernier ticket et de l'heure d'enregistrement en caisse du dernier encaissement que l'employeur versent aux débats contredisent le décompte de la salariée; - les plannings reconstitués (pièce n°56) établissent que le temps de travail de la salariée a été respecté; - des attestations de salariés de la société (pièces n°16 à 21) indiquent que la salariée n'assurait pas les tâches administratives de l'établissement qu'elle déléguait à son assistant monsieur [R], qu'elle bénéficiait de coupures et qu'elle s'absentait durant les services (M. [V], commis de cuisine au sein de la société, ayant attesté en pièce n°17 qu'il a vu la salariée le 26 avril à 12h30 embrasser M. [X] dans la chambre froide en plein service de midi); - la salariée avait la possibilité de récupérer son temps de travail lorsque le restaurant fermait tard. La cour relève après analyse des éléments de l'employeur que: - le tableau produit par l'employeur n'est étayé par aucune pièce alors que le décompte de la salariée est corroboré par les fiches de caisse et les attestations de ses collègues de travail; - les tableaux d'encaissement de l'employeur ne sont que des extraits; - les plannings ont été reconstitués dans le cadre de la présente instance sans précision sur les éléments ayant permis de les établir. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée et ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci. La cour dit en conséquence que la salariée a réalisé des heures supplémentaires dans la proportion qu'elle invoque de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 18 743.83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 874.38 euros bruts au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. 2 - Sur les durées maximales de travail et les repos hebdomadaires Les dispositions de la convention collective des hôtels cafés et restaurants prévoient que la durée maximale de travail est de 12 heures pour le personnel de réception et que la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. Selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures consécutives. La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l'employeur. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande indemnitaire: - que 163 de ses 280 jours de travail ont dépassé les 12 heures de travail; - que la quasi totalité des semaines ont dépassé 48 heures de travail; - qu'elle a travaillé 12 jours consécutifs sans repos au mois de février 2016. Elle se prévaut du décompte des horaires de travail précité, ainsi que du planning du mois de février 2016 en pièce n°61, qui font apparaître des non-respects des durées maximales de travail (par exemple 60 heures 25 de travail durant la semaine du 20 au 26 avril 2015; 14 heures et demi de travail le 30 avril 2015; aucun repos entre le 09 et le 20 février 2016). La société conteste la demande en soutenant que la durée du travail de la salariée s'est établie à 169 heures par mois. La cour ne peut que constater que la société ne justifie par aucune pièce que les durées maximales de travail et de repos hebdomadaires ont été respectées à l'égard de la salariée. Il y a donc lieu de dire que les manquements de la société sont établis et de fixer le préjudice subi par la salariée à la somme de 3 000 euros. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et pour non-respect des repos hebdomadaires, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil. 3 - Sur l'attestation de salaire La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En cas d'arrêt de travail, l'employeur doit transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) d'affiliation du salarié une attestation de salaire sur la base de laquelle la caisse détermine le droit aux indemnités journalières du salarié et en calcule le montant. En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions de la salariée que celle-ci sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 6 800 euros nets à titre de dommages -intérêts pour résistance abusive dans la gestion des arrêts de travail. La salariée fait valoir que placée en arrêt de travail à compter du 16 mai 2016 elle a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale le 12 août 2016 et que ce retard est imputable à la société qui s'est abstenue d'établir dès le début de l'arrêt de travail l'attestation de salaire qui était indispensable au calcul de ses droits, la société ayant persisté dans son comportement malgré les mises en demeure adressées tant par la salariée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juillet 2016 et que par sa protection juridique selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2016 . Pour contester la demande, la société fait valoir qu'elle a télédéclaré l'attestation à la caisse le 06 juin 2016. Il ressort de la pièce n°24 du bordereau de communication de pièces de la société que l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de la salariée a été établie par l'employeur le 06 juin 2016 et qu'un accusé de dépôt a été établi par la caisse le même jour. Dans ces conditions, la cour dit que la salariée ne rapporte pas la preuve de la délivrance tardive allégué de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute la salariée de sa demande indemnitaire. 4 - Sur la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige. En l'espèce, la salariée invoque au titre des manquements imputables à la société le non-paiement des heures supplémentaires. Comme il a été précédemment dit, la société est redevable envers la salariée de la somme de 18 743.83 euros au titre des nombreuses heures supplémentaires accomplies durant la relation de travail. La cour dit que ce manquement de la société reposant sur le non paiement des heures supplémentaires est suffisamment grave pour rendre impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi à lui seul le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée le 7 septembre 2016. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société est dès lors déboutée de sa demande au titre du préavis de démission. 5 - Sur les conséquences financières de la rupture La salariée peut prétendre d'abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois de mois de salaire sur la base d'un salaire de 3 234.37 euros, d'où une indemnité compensatrice de préavis qui s'établit à la somme de 9 703.11 euros. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 9 703.11 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 970.31 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Ensuite, la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement qui est réclamée à hauteur de 698 euros, montant qui n'est pas discuté par la société même à titre subsidiaire. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 698 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Enfin, la salariée a droit en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (salaire mensuel brut de 3 234.37 euros), de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 6 500 euros. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 6 500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil. 6 - Sur la remise des documents de fin de contrat En infirmant le jugement déféré, il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 7 - Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi prévue par l'article L.8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, est caractérisée si l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé que c'est en connaissance de cause que la société n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires qu'elle a accomplies. La société conteste la demande en faisant valoir que la salariée ne l'a jamais informée qu'elle accomplissait des heures supplémentaires dont la réalité n'est en tout état de cause pas établie. Il ressort des pièces du dossier que : - les heures supplémentaires ont été accomplies dès le premier jour de la relation de travail et jusqu'à sa suspension pour cause d'arrêt maladie de la salariée du fait d'un stress professionnel; - l'amplitude de travail de la salariée a été en définitive très élevée dès lors qu'elle a accompli des heures supplémentaires pour la somme de 18 743.83 euros qui se sont ajoutées à une durée mensuelle de travail qui prévoyait déjà des heures supplémentaires (le contrat de travail prévoyant la rémunération pour 169 heures de travail par mois). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne pouvait pas ignorer la réalité des heures supplémentaires et qu'elle a agi de manière intentionnelle en omettant de les mentionner sur les bulletins de la salariée. Il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé est fondée et il convient d'y faire droit dans la limite de la réclamation à hauteur de 19 406 euros. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 19 406 euros bruts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt à titre d'indemnité pour travail dissimulé, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil. 8 - Sur les cotisations salariales La société réclame pour la première fois en cause d'appel le paiement de la somme de 228,35 euros à titre de régularisation des cotisations sociales salariales de cadre en faisant valoir que les cotisations en cours de procédure ont été régularisées par l'employeur et que la salariée reste devoir cette somme. Force est de constater que la société ne produit aucun élément de nature à justifier le bien fondé de sa demande de sorte qu'ajoutant au jugement déféré la cour la déboute de ce chef. 9 - Sur les demandes accessoires La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 18 743.83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 874.38 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 3 000 euros bruts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et pour non-respect du repos hebdomadaire, DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande au titre de la remise de l'attestation de salaire, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [W] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 9 703.11 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 970.31 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 698 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 au titre de l'indemnité légale de licenciement, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 6 500 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société Fuxly de remettre à Mme [W] [P] une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande au titre de l'astreinte, ORDONNE d'office à la société Fuxly le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 19 406 euros bruts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt à titre d'indemnité pour travail dissimulé, DEBOUTE la société Fuxly de ses demandes au titre du préavis de démission et des cotisations salariales de cadre, CONDAMNE la société Fuxly à payer à Mme [W] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Fuxly aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 décembre 2020
Référence
5fca2b4316bccbbe130a6523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel