Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 mai 2020
- ECLI
- 5fd92fc6d9a4410f78b44838
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
Le salarié a été embauché en qualité de conseillère par l'employeur, puis a signé un contrat à durée indéterminée le 2 mai 2005. L'employeur a dénoncé la convention collective applicable en juillet 2008, informant les salariés de la fin de son application par courrier du 3 novembre 2011. Le salarié a été promu responsable de magasin en septembre 2010, sous le statut d'agent de maîtrise, affecté sur des établissements à faible chiffre d'affaires. L'employeur a prononcé deux avertissements au salarié en 2015 pour des manquements professionnels. Le salarié a été licencié le 17 octobre 2016 pour plusieurs griefs : non-respect de la procédure de caisse, absence de mise en place d'une animation, présence d'un bac et d'un carton dans le magasin, et non-respect de la procédure de planning en octobre 2016. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser 20 000 euros au salarié pour exécution déloyale du contrat et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant le salarié du surplus de ses demandes et l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont interjeté appel. Le salarié a sollicité la confirmation de la décision sur l'exécution déloyale du contrat, la réformation du jugement sur le licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure irrégulière et article 700 du code de procédure civile. L'employeur a sollicité l'infirmation du jugement sur l'application de la convention collective et le montant des dommages et intérêts, ainsi que la confirmation du licenciement et la condamnation du salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
La Cour d'appel de Paris devait-elle confirmer ou infirmer le jugement du conseil de prud'hommes concernant l'exécution déloyale du contrat de travail, le licenciement pour cause réelle et sérieuse, et les demandes de dommages et intérêts ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière. Elle a infirmé le jugement pour le surplus, débouté le salarié du surplus de ses demandes, condamné le salarié aux dépens et à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le salarié de sa demande fondée sur ce même article.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MAI 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12365 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F16/11114 APPELANTE Madame [O] [F] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE SASU MARIONNAUD LAFAYETTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 348 674 169 Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été embauché en qualité de conseillère par la société Marionnaud Patchouli, devenue la SASU Marionnaud Lafayette, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2005. La société emploie plus de onze salariés. Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par Mme [F] le 08 novembre 2016, aux fins de contester son licenciement, demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juillet 2017 le conseil de prud'hommes a : Condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, Débouté la société Marionnaud Lafayette de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Mme [F] a formé appel le 05 octobre 2017. La société Marionnaud Lafayette a formé appel le 27 octobre 2017. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 21 févier 2018. Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [F] sollicite de la cour de : - Confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu l'exécution déloyale du contrat de travail et, - Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - De réformer la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Mme [F] fondé et, - Dire et juger le licenciement illégitime et sans cause réelle et sérieuse, - En conséquence, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 2 000 euros pour procédure irrégulière, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par ailleurs, En toutes causes, Débouter la société Marionnaud Lafayette de l'intégralité de ses demandes, Condamner la société Marionnaud Lafayette à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Marionnaud Lafayette sollicite de la cour de : Sur l'appel interjeté par la société Marionnaud Lafayette A titre principal - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 en ce qu'il a dit que la convention collective de la parfumerie devait trouver le 24 juin 2011 son application en ce qu'il a condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour estimait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Marionnaud Lafayette, Réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [F] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions, Sur l'appel interjeté par Mme [F] A titre principal Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 en ce qu'il a : Dit et jugé le licenciement de Mme [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, Dit et jugé que la procédure de licenciement était parfaitement régulière, Débouter en conséquence Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit la somme de 11 592,02 euros brut En tout état de cause Condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner également aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2019. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2019. Par arrêt du 09 octobre 2019, une médiation a été ordonnée par la cour d'appel. Par courrier du 4 février 2020, le médiateur a indiqué que la médiation n'avait pas abouti. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 février 2020. MOTIFS : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [F] fait valoir à l'appui de sa demande que la société Marionnaud Lafayette n'a plus appliqué de convention collective à compter du mois de novembre 2011, qu'elle est demeurée dans un statut précaire d'agent de maîtrise, n'exerçant que dans des établissements à faible chiffre d'affaire. Le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 2 mai 2005 indique que la convention collective applicable est celle de la Parfumerie et de l'Esthétique. Comme le soutient la société Marionnaud Lafayette, les organisations patronales ont dénoncé cette convention collective, ce qui a fait l'objet des modalités de publication au mois de juillet 2008. Les salariés de l'entreprise ont été informés par courrier du 3 novembre 2011 de la fin de l'application des dispositions de cette convention. Mme [F] invoque que l'employeur aurait dû faire application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique du 24 juin 2011. Cette convention indique expressément que sont exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, ce qui est le cas de la société Marionnaud Lafayette, dont l'activité de soins et d'esthétisme n'est que secondaire. La société Marionnaud Lafayette a conclu un accord avec les organisations syndicales le 31 octobre 2011, qui prévoit le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté et des jours supplémentaires de congés payés attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté qui étaient prévus par la convention collective dénoncée. La société Marionnaud Lafayette n'était pas tenue d'appliquer la convention collective invoquée par Mme [F]. Aucun préjudice liée à une disposition spécifique de la convention collective n'est invoquée par la salarié. Mme [F] fait également valoir qu'elle a été promue responsable de magasin, dans la catégorie d'agent de maîtrise, et a été cantonnée à des missions ponctuelles de responsable sur différents points de vente, dans le cadre de remplacements, sans être titulaire de son poste. Engagée en qualité de conseillère, Mme [F] est devenue responsable de magasin à compter du mois de septembre 2010. Elle a dans un premier temps été affectée en remplacement sur un même site du mois de septembre 2010 au mois de mai 2011. Elle est toujours demeurée responsable de magasin, sous le statut d'agent de maîtrise. La société Marionnaud Lafayette justifie par l'accord de révision du temps de travail dans l'entreprise que la catégorie professionnelle des responsables de magasins est fonction du chiffre d'affaires de l'établissement dans lequel ils exercent : en dessous de '1.000KE' le statut est celui d'agent de maîtrise, jusqu'à '2.000KE' ; pour un chiffre d'affaire supérieur à '2.000KE' le statut est celui de cadre. Mme [F] débutant ses fonctions de responsable de magasin, aucun manquement n'a été commis par l'employeur en l'affectant sur des établissements de la plus petite catégorie de chiffre d'affaires. La société Marionnaud Lafayette justifie également que le salaire de Mme [F] correspondait au salaire de base minimum des magasins de sa catégorie. Elle percevait une rémunération de base de 1 836 suros, hors prime d'ancienneté, alors que le montant prévu pour les agents de maîtrise exerçant dans sa catégorie de magasin est de 1 600 euros. Les évaluations professionnelles de Mme [F] mettent en évidence des difficultés régulières dans la fonction de responsable, dans l'encadrement, la mise en oeuvre des actions de la marque ou la présence dans l'environnement commercial de l'établissement. Un avertissement a été prononcé à son encontre le 15 avril 2015 pour des carences dans l'information de son supérieur hiérarchique sur les plannings de son établissement ainsi que pour son départ du magasin au cours d'une journée de lancement d'une opération commerciale, malgré la demande qui avait été faite les responsables soient tous présents. Un autre avertissement a été prononcé le 22 juillet 2015, pour une absence de validation d'état des stocks. Compte tenu de ces éléments, la société Marionnaud Lafayette n'a commis aucun manquement dans le parcours professionnel de Mme [F]. La demande d'indemnisation formée par Mme [F] doit être rejetée. Le jugement d conseil de prud'hommes doit être infirmé de ce chef. Sur le licenciement En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, a défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Dans ses conclusions récapitulatives, Mme [F] demande la réformation de la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Elle indique contester les motifs de la lettre de licenciement, sans y consacrer de développement dans ses moyens. Dans la lettre de licenciement du 17 octobre 2016 l'employeur formule plusieurs griefs à l'encontre de Mme [F] : - le non-respect de la procédure de caisse le 8 septembre 2016 : la chef de secteur a constaté que la recette de la veille était dans le bureau dont la porte était ouverte, alors que la procédure prévoit la mise au coffre des valeurs chaque soir, ainsi que l'absence de signature par deux personnes des feuilles de caisse des 23, 25, 26 et 27 août; - le non-respect des consignes de mise en place d'une animation ; - la présence d'un bac et d'un carton dans le magasin le 22 septembre 2016 ; - le non-respect de la procédure de planning au mois d'octobre, les absences de Mme [F] des 6 et 14 octobre 2016 n'étant pas anticipées. La société Marionnaud Lafayette produit une attestation de la responsable de secteur de Mme [F] qui indique qu'elle a constaté plusieurs manquements. Le 8 septembre 2016 elle s'est rendue dans le magasin et a vu la recette de la veille placée dans une trousse ouverte dans le bureau, dont la porte était ouverte et accessible au public, et que les feuilles de caisse du mois d'août n'étaient pas signées par deux personnes. La procédure de caisse de l'entreprise prévoit que les opérations de contrôle doivent être effectuées par deux personnes présentes lors de la fermeture et que le journal des ventes doit être signé par celles-ci. La fiche procédure sur la sécurité des fonds prévoit que la caisse ne doit pas être visible ou accessible par la clientèle, que la caisse doit être déposée à la banque tous les jours. Si la salariée était seule dans le magasin au mois d'août 2016, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique que les salariés des autres points de vente de l'enseigne situés à proximité étaient disponibles pour venir assurer la signature des feuilles de caisse, de même que pour permettre à Mme [F] de prendre sa pause déjeuner. La chef de secteur de Mme [F] atteste également de l'absence de mise en place de l'animation prévue par l'enseigne et de la présence d'un bac et d'un carton dans le magasin sur la journée du 22 septembre 2016. Le planning de la semaine du 03 au 09 octobre 2016 indique que Mme [F] était prévue absente sur la semaine, notamment le 06 octobre alors que les deux autres personnes exerçant dans le magasin étaient également absentes. Le planning de la semaine du 10 au 16 octobre 2016 indique également l'absence de Mme [F] sur la semaine, notamment la journée du 14 octobre alors que les deux autres personnes exerçant dans le magasin étaient également absentes. Aucune démarche effectuée par Mme [F] pour assurer l'activité du magasin les 06 et 14 octobre n'est justifiée. La conseillère du magasin qui devait travailler ces semaines là était amenée à être seule les 4,5, 7 et 8 octobre puis les 11, 12, 13 et 15 octobre, sans que des dispositions aient été prises concernant son temps de pause. La réalité des différents griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est établie. Elle n'est pas formellement contestée par Mme [F] dans ses écritures. Ces faits, constatés sur plusieurs dates différentes, caractérisent un manquement aux obligations du salarié, qui a la qualité de responsable de magasin, présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée. Mme [F] ne fait valoir aucun moyen ou argument à l'appui de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière. Sa demande doit être rejetée. Le jugement du conseil de prud'homme sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [F] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement du conseil des prud'hommes qui lui a alloué une indemnité à ce titre sera infirmé. L'appelante sera également condamnée à verser à la société Marionnaud Lafayette la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté au jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour procédure irrégulière, L'INFIRME pour le surplus, DÉBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [F] aux dépens, CONDAMNE Mme [F] à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [F] de sa demande formés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 mai 2020
Référence
5fd92fc6d9a4410f78b44838
Données disponibles
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- Résumé officiel