Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1c3e7d6dc9955967727c1
- Date
- 17 décembre 2020
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2020 (Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller) F N° RG 17/06282 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD6P SARL AP SARL c/ Association TEAM LIBERTY DRIVE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2017 (R.G. 15/01975) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2017 APPELANTE : SARL AP SARL Concessionnaire automobile, demeurant [...] Représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association TEAM LIBERTY DRIVE prise en la personne de son Président sis [...] Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Albert HINI de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE L'association Team Liberty Drive (ci-après l'association Team) a acquis de la S.A.R.L. AP (Groupe Automobile Palau), selon facture du 13 juin 2014, un véhicule d°occasion de marque Ferrari pour un prix de 81.398,50€, comprenant également le coût de la carte grise ainsi qu'une garantie de 24 mois dénommée Approved Fer. L'acquéreur n'a jamais pu obtenir de son vendeur le certificat de garantie Approved et le carnet d°entretien, nonobstant diverses relances intervenues peu de temps après la date de la transaction. Plusieurs réclamations de l'acquéreur auprès de son vendeur, en raison de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule, sont demeurées sans réponse. Estimant que le véhicule présentait des dysfonctionnements non pris en charge par S.A.R.L. AP, l'association TEAM a alors confié l'engin au garage [...] situé dans la commune d'Avignon, établissement concessionnaire de la marque Ferrari. Par la suite, l'acquéreur a mandaté un expert en la personne de M. V.... Ce dernier a convoqué le vendeur à une réunion fixée au 6 octobre 2014 afin de procéder à l'examen contradictoire de l'automobile. La S.A.R.L. AP ne s'est pas rendue à cette expertise. Le rapport d'expertise amiable du 22 octobre 2014 a conclu à l'absence d'examen attentif du véhicule avant sa vente et la prise en charge par le vendeur des défauts constatés. La S.A.R.L. AP refusant de prendre en charge les préjudices invoqués par l'acquéreur, ce dernier a, par acte du 18 février 2015, assigné la société venderesse afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, sa condamnation au versement de la somme de 19.323,08 € en représentation des frais exposés comprenant ceux de l'expertise, outre 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - prononcé la résolution de la garantie [...] conclue entre l°association Team et la S.A.R.L. AP lors de l'achat du véhicule Ferrari le 13 juin 2014 ; - condamné la S.A.R.L. AP à en restituer le prix, soit 1.650 €, à 1'association TEAM; Condamné la S.A.R.L. AP à payer a l'association Team les sommes de : - 7.553 € TTC à titre de dommages et intérêts ; - 600 € correspondant aux frais d'expertise ; - 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ; - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - condamné la S.A.R.L. AP au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Roblot de Coulange en application de l'article 699 du code de procédure civile. La S.A.R.L. AP a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2017. Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2019, la S.A.R.L. AP souhaite être déclarée recevable et bien fondée en son appel. Elle demande à la cour de : - constater que l'association Team n'apporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente ; - débouter l'acquéreur de toute demande fondée sur la garantie des vices cachés ; - constater que l'association Team ne peut faire juger de la validité, ni demander la résolution du contrat de garantie contractuelle accordée par la maison mère U..., sans mise en cause de celle-ci ; - rejeter en conséquence toute demande en ce sens ; - en tout état de cause, constater que les avaries et défauts dénoncés par l'association Team ne relèvent pas des garanties contractuelles New Power et [...] ; - constater l'absence de tout lien de causalité entre ce prétendu préjudice et la faute alléguée qui aurait été commise dans la souscription de ces garanties contractuelles ; - débouter l'association Team de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'association TEAM à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Suivant ses dernières écritures en date du 21 mars 2018, l'association TEAM demande à la cour, au visa des articles 1147, 603, 1604, 1610, 1611, 1641, 1644 et suivants du code civil : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la S.A.R.L. AP ; - de déclarer recevable et fondé l'appel son appel incident ; - de réformer partiellement la décision entreprise : - à titre principal, de constater que l'appelante n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme consistant en un examen minutieux du véhicule préalable à la vente permettant la mise en place de la garantie ' 24 mois Approved ' ; - de confirmer en conséquence : - la résolution de la garantie [...] et la restitution de son prix ; - la condamnation de la S.A.R.L. AP au paiement des sommes de : - 7.553 € TTC à titre de dommages et intérêts ; - 600 € correspondant aux frais d'expertise ; - de condamner au surplus l'appelante à lui verser la somme de 11.020.08 € à titre de dommages et intérêts compensatoires correspondant aux factures de réparation ; - de condamner à titre reconventionnel la S.A.R.L. AP à lui payer la somme de 5.000€ au titre des man'uvres déloyales utilisées pour tromper la religion de la cour ; A titre subsidiaire : - de constater la présence de dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux au jour de la vente ; - de condamner en conséquence la venderesse au remboursement de la somme d'une partie du prix d'acquisition, soit la somme de 21.023.08 € correspondant à la dépréciation de l'engin en raison des travaux ; En toute hypothèse : - de condamner l'appelante à lui verser les sommes de : - 2.000€ au titre de son préjudice privatif de jouissance ; - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de premier instance ; - 3.500 € pour la procédure d'appel ; correspondant au montant de tous les dépens qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Racine sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en raison de l'antériorité des dommages. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020. Evoquée le 3 février 2020, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 novembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats. MOTIVATION Sur les demandes présentées par l'association TEAM Le véhicule acquis le 13 juin 2014 par l'association TEAM a été immatriculé pour la première fois au cours de l'année 2005. Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Contrairement à l'affirmation figurant dans les dernières écritures de l'association TEAM, il se déduit de la lecture de la décision attaquée qu'elle a intenté son action en justice sur le fondement de la garantie des vices cachés et non de conformité. Elle motive cependant sa demande au titre du manquement du vendeur à l'obligation de conformité. L'acquéreur ne sollicite pas la résolution du contrat de vente mais exerce une action de nature estimatoire et également indemnitaire. A l'appui de son action, l'association TEAM produit un rapport d'expertise amiable rédigé par M. V.... Ce dernier, qui indique avoir procédé à l'examen du véhicule le 22 octobre 2014, relève dans son rapport les anomalies suivantes : - un dysfonctionnement de la glace située à gauche lors de l'ouverture de la porte ; - la présence d'un bruit sous forme de grincement lors de l'enclenchement de la première vitesse ; - une détérioration à plusieurs endroits des pare-pierres ; - des rayures situées sur le soubassement du pare-choc ; - une déformation de l'aile avant droite. Le coût des réparations a été chiffré à la somme de 7.553 €. Plusieurs remarques peuvent être formulées : Certaines anomalies du véhicule initialement détaillées dans le courrier adressé au mois de juillet 2014 par M. V... à l'acquéreur ne sont plus mentionnées dans son rapport, s'agissant notamment de la présence d'un jeu anormal dans la direction et le train arrière. Les trois derniers problèmes relevés dans le document valant expertise amiable, à supposer présents à la date de la vente, étaient nécessairement apparents au regard de leur localisation. Les défauts constatés ne caractérisent absolument pas l'impropriété du véhicule qui se trouve en état de circuler nonobstant les problèmes listés par l'expert amiable. La qualité de professionnel du vendeur de l'automobile est sans incidence sur cette observation. De plus, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour caractériser l'existence d'un vice caché (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 13 septembre 2018). Certes, l'acquéreur produit plusieurs factures émanant de la concession [...] qui attestent la réalisation d'importantes réparations sur l'engin à la fin des mois de juillet et d'août 2014 mais aucun élément de nature technique ne permet de démontrer que les réparations sont en lien direct avec les défauts et vices qui auraient été présents le jour de la vente. En effet, aucun document descriptif du véhicule n'a été établi tant par la société venderesse que l'acquéreur de sorte que son état réel à la date de la transaction est ignoré. La S.A.R.L. AP démontre de son côté avoir fait procéder au contrôle de l'automobile prévu par le fabricant avant de conclure la vente avec l'association TEAM. Ces observations permettent de démontrer l'absence de tout vice caché mais également de manquement de l'appelante à l'obligation de conformité à laquelle elle est tenue. En conséquence, les demandes d'indemnisation présentées sur ces deux fondements par l'association TEAM ne peuvent qu'être rejetées. L'acquéreur reproche en revanche à raison à la S.A.R.L. AP d'avoir intégré dans le coût de la transaction la garantie approved alors que le constructeur U... démontre qu'elle ne peut s'appliquer à ce véhicule. Informée de cette situation quelques semaines après la date de la vente, la société venderesse a proposé à l'association TEAM dès la fin du mois de juillet 2014 une autre garantie dénommée 'new power'. Celle-ci n'a cependant jamais été souscrite par le nouveau propriétaire de l'automobile alors que les garanties offertes apparaissaient équivalentes tant pour ce qui concerne sa durée que son étendue comme l'atteste très clairement le courriel du 12 juillet 2018 émanant du représentant de la marque Ferrari. Au regard de l'ignorance de l'état du véhicule à la date de la vente et du refus injustifié de l'association Team de remplacer la garantie défaillante, cette dernière ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de faire prendre en charge le coût des réparations réalisées postérieurement à son acquisition par un concessionnaire de la marque. Il doit être ajouté que l'engin a régulièrement circulé plusieurs semaines entre la date d'achat et celles des premières factures versées aux débats par l'acquéreur de sorte qu'il a pu subir plusieurs dégradations ou pannes postérieurement à la date de la transaction. En outre, ces derniers documents n'établissent pas toujours un lien direct entre les travaux réparatoires entrepris et les vices cachés ou défauts de conformité allégués. Dès lors, les prétentions relatives à la prise en charge par la S.A.R.L. AP du coût des réparations effectués sur l'automobile, celui de l'expertise amiable, d'un préjudice de jouissance ainsi que d'une indemnité au titre de manoeuvres déloyales employées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées. La décision de première instance a prononcé à tort la résolution du contrat 'Approved' dans la mesure où cette garantie est uniquement proposée par le constructeur U..., qui n'a pas été assigné dans la présente instance, et non par la S.A.R.L. AP. Aucun lien contractuel ne lie dès lors l'association TEAM à la société venderesse. Il s'avère en revanche que l'appelante a compris dans le coût total de la transaction le montant de cette garantie. Il s'évince de la lecture des dernières conclusions du nouveau propriétaire du véhicule qu'il réclame, au delà de la résolution de la garantie, le remboursement de la somme y afférent en invoquant l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. Ayant ainsi facturé à sa cliente une garantie inapplicable, la S.A.R.L. AP a manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle doit être effectivement condamnée au paiement de la somme de 1.650 € comme l'a justement indiqué le jugement attaqué. Sur l'article 700 du code de procédure civile Au stade de la première instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il convient uniquement de condamner la S.A.R.L. AP à verser à l'association TEAM une indemnité de 1.000 €. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement en date du 12 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. AP à verser à l'Association Team Liberty Drive une somme de 1.650euros au titre de la restitution du montant de la garantie 'approved Ferrari' ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette les autres demandes présentées par l'Association Team Liberty Drive à l'encontre de la S.A.R.L. AP ; - Rejette la demande présentée par la S.A.R.L. AP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la S.A.R.L. AP au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Condamne la S.A.R.L. AP à verser à l'association Team Liberty Drive une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres prétentions présentées sur ce fondement ; - Condamne la S.A.R.L. AP au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Racine en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1641 du code civil que le vendeur est tenuarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. En causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
5fe1c3e7d6dc9955967727c1
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