Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1ce8709c373154214f916
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 545 853 100 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2020
N° 2020/306
Rôle N° RG 19/03415 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3WC
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10]
Société CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL
C/
[X] [L] veuve [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Luc RIBEIL
Me Céline SCHOPPHOFF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/07347.
APPELANTE
SA CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
domiciliée au [Adresse 9],
représentée et assistée de Me Jean Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [X] [L] veuve [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4577 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10], intervenante, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Jean Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2020,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Mr [Y], ex-époux de [X] [L] demeurant à [Localité 7], est décédé en 1994.
[X] [L] soutient qu'en août 2012, elle a découvert sur son avis d'imposition qu'elle aurait perçu une somme de 20.649 euros au titre d'un arriéré d'arrérages de pension de réversion, versée sur un compte ouvert à son nom à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10], et que les démarches y afférentes avaient été effectuées par sa fille [I] [Y] épouse [O].
Elle a donc porté plainte pour escroquerie et abus de faiblesse contre cette dernière qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Marseille par ordonnance de règlement du juge d'instruction de Marseille du 8 novembre 2018.
Affirmant qu'elle ne s'est jamais rendue à l'agence de Lagny Pomponne Thorigny, et considérant que la caisse fédérale de Crédit mutuel « prise en son établissement Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] » a fait preuve de négligence en procédant à l'ouverture d'un compte à son nom sans vérifier son identité ni son adresse, elle l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 28 juin 2017.
Par jugement du 11 février 2019, ce tribunal a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel,
- déclaré l'action de [X] [Y] recevable,
- débouté la caisse fédérale de Crédit mutuel de toutes ses demandes,
- condamné la caisse fédérale de Crédit mutuel à verser à [X] [Y] les sommes de :
- 28.019,20 euros au titre du préjudice matériel,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné 1a caisse fédérale de Crédit mutuel aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux lois et règlements relatifs à l'aide juridictionnelle.
Le Crédit mutuel a interjeté appel le 27 février 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2020 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée et la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel de la caisse fédérale de Crédit mutuel, société coopérative à forme de société anonyme, au capital de 5 458 531 008 euros, inscrite au RCS Strasbourg sous le numéro B 588 505 354,
- constater que la caisse fédérale de Crédit mutuel, société coopérative à forme de société anonyme, au capital de 5 458 531 008 euros, inscrite au RCS Strasbourg sous le numéro B 588 505 354, qui a fait l'objet de la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Marseille n'a aucun lien contractuel avec [X] [L],
- en l'absence de lien contractuel, dire et juger que Mme [L] est irrecevable à formuler des demandes contre la caisse fédérale de Crédit mutuel,
- en conséquence réformer le jugement dont appel et ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la caisse fédérale de Crédit mutuel,
- constater l'intervention de la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10], inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 784 951 766, dont le siège social est situé [Adresse 1],
- réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré l'action recevable et fondée, et en ce qu'il a prononcé diverses condamnations,
- faire droit à l'exception de prescription de l'action et déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par Mme [X] [L] veuve [Y] à l'encontre du Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10], et la rejeter comme telle,
- en tout état de cause,
- ordonner un sursis à statuer, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre Mme [O], à la suite de la plainte déposée contre elle par sa mère [X] [L] veuve [Y],
- dire et juger que la preuve d'une faute contractuelle ou délictuelle commise par la banque n'est pas rapportée, pas plus que la preuve du lien direct de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice invoqué à hauteur du montant des sommes réclamées,
- débouter en conséquence [X] [L] veuve [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter Mme [L] des fins de son appel incident tendant à voir porter les dommages et intérêts alloués de ce chef à la somme de 5.000 euros,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner un sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
- condamner reconventionnellement Mme [L] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 6 avril 2020 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée, qui forme appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions à l'encontre de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, au capital de 27.302,62 euros, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 784 951 766 dont le siège social est situé [Adresse 1] et mettre hors de cause la caisse fédérale de Crédit mutuel, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, inscrite au RCS de Strasbourg ;
- constater que le 15 février 2011, la banque crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] a commis deux négligences graves en omettant de vérifier l'identité et l'adresse du titulaire du compte n°00020522001 au moment de l'ouverture du compte au nom de [X] [L] veuve [Y], et en acceptant une procuration générale sur ce compte au profit de sa fille,
- constater que la banque Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] a commis une négligence grave en ne vérifiant pas la signature apposée sur la convention d'ouverture de compte ou sur la procuration générale en date du 15 février 2011,
- constater que la banque Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] a commis une négligence grave en concluant une convention d'ouverture de compte courant pour un nouveau client, et en acceptant une procuration générale, à son domicile et non en son agence bancaire,
- constater que le 23 mars 2011, la banque Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] a commis une négligence grave lors de l'attribution d'une carte visa au nom de [X] [L] veuve [Y] sans vérifier son identité,
- constater que les fautes de négligence commises les 15 février et 23 mars 2011 par la banque Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] ont concouru à la réalisation du préjudice subi par [X] [L] dans le sens où le détournement des fonds opérés par sa fille, [I] [Y] épouse [O], a été facilité par l'ouverture du compte n°00020522001 ouvert au nom de [X] [L] dans les livres de la banque,
- constater que le préjudice direct, certain et légitime subi par Mme [L] veuve [Y] se caractérisant par une perte de chance de percevoir les arrérages de pension de réversion de son époux décédé et versés par le service des pensions des armées sur le compte n°00020522001 entre février 2011 et octobre 2012,
- condamner la banque Crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] à payer à [X] [L] veuve [Y] la somme de 28.019,20 euros de dommages et intérêts au titre des sommes détournées,
- la condamner à payer à [X] [L] veuve [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamner la caisse fédérale de Crédit mutuel à payer à maître [V] [P] la somme de 4.000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
***
**
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de la caisse fédérale de Crédit mutuel et l'intervention volontaire de caisse locale :
Il n'est pas discuté que la caisse fédérale de Crédit mutuel, société coopérative à forme de société anonyme, au capital de 5.458,531.008 euros, inscrite au RCS Strasbourg sous le numéro B 588 505 354, qui a fait l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Marseille n'a aucun lien contractuel avec [X] [L].
Cette dernière est par conséquent irrecevable à formuler des demandes à son encontre.
La caisse fédérale de Crédit mutuel sera donc mise hors de cause et le jugement qui l'a condamnée à paiement sera réformé de ce chef.
L'intervention de la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] (le Crédit mutuel), inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 784 951 766, dont le siège social est situé [Adresse 1], sera quant à elle déclarée recevable.
Sur la prescription :
Le Crédit mutuel soulève la prescription de l'action engagée le 28 juin 2017 plus de cinq ans après l'ouverture du compte litigieux le 15 février 2011, l'établissement de la procuration le 23 mars 2011 et le versement des arrérages en 2011 et 2012, en faisant valoir que son conseiller bancaire a vu [X] [Y] à l'agence de [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10] le 21 janvier 2011 puis chez sa fille le 15 février 2011, et que l'intimée a bien signé les documents comme en témoignent les signatures identiques.
Pour voir écarter la prescription, [X] [Y] objecte que la signature figurant sur les documents bancaires n'est pas la sienne, qu'elle ignorait totalement l'existence du compte et du versement de la pension de réversion de son époux avant le 25 septembre 2012, date à laquelle l'administration des finances publiques l'en a informée suite à son interrogation du 2 septembre 2012.
Elle réfute les arguments de sa fille et du conseiller de la banque en précisant qu'elle ne s'est plus rendue chez [I] [Y] épouse [O] depuis 2006.
Cependant, la banque fournit aux débats quatre attestations émanant d'amis, de voisins et d'un membre de la famille témoignant de venues régulières de l'intimée chez sa fille jusqu'en 2012 au moins.
Par ailleurs, après sa plainte contre [I] [Y] du 29 août 2012, [X] [Y] a indiqué lors de son audition par les services de police le 29 août 2012 que « ma fille a ouvert un compte à mon nom au crédit mutuel de Saint Mesmes en Seine et Marne. Elle m'a fait signer plein de documents. Je ne sais pas lire le français. J'ai accepté de signer ces documents car à l'époque, ma fille s'occupait de mon action en justice afin de me faire payer les arriérés de pension militaire de mon mari qui est décédé (...) ».
Entendue le 10 octobre 2012, [I] [Y] épouse [O] a confirmé qu'elle a « contacté mon conseiller du Crédit mutuel afin de savoir si ma mère pouvait ouvrir un compte dans la région sans y habiter. (').J'ai précisé qu'elle avait beaucoup de mal à se déplacer et mon conseiller s'est rendu chez nous. Il s'agit de [G] [S]. Mr [S] est venu à la maison pour remplir les différents papiers afin d'ouvrir le compte de ma mère. Il lui a tout expliqué. J'étais présente à ce moment-là et il n'y avait rien d'anormal. ».
Le 1er décembre 2016, elle a précisé que « mon conseiller M. [G] s'est déplacé à la maison et a discuté lui-même avec ma mère. Il lui a ouvert son compte, il lui a fait signer tous les papiers. Devant lui, elle a signé la procuration pour moi pour lui faciliter les choses. (') ».
M. [G] a attesté le 4 octobre 2017 avoir « reçu Mme [L], accompagnée de sa fille dans les locaux du crédit mutuel de [Localité 5] sur Marne, au rez-de-chaussée alors que mon bureau se trouvait au 2e étage du bâtiment. (').
Notre procédure d'ouverture oblige le demandeur à être présent sur place à l'agence où nous numérisons les originaux, des justificatifs d'ouverture de compte dont la pièce d'identité.
Quelque temps après, il m'a été demandé de préparer une procuration en faveur de la fille de Mme [L] pour le compte de sa mère. Il m'a été expliqué que pour des raisons pratiques, elle s'occupait des affaires de sa mère. A ce moment là, Mme [L] était souffrante et sa fille m'a demandé s'il était possible que je me déplace pour cette formalité. Compte tenu des bonnes relations entretenues avec la fille, j'ai accepté.
Lorsque je suis arrivé, Mme [L] était allongée sur le canapé, comme quelqu'un qui fait une sieste, s'est levée pour venir à table signer la procuration puis est repartie s'allonger sur le canapé.
Madame [L] a signé de sa propre main en toute connaissance de cause le document que je lui ai présenté. Au préalable je lui ai expliqué ce qu'elle allait signer à savoir qu'elle donnait procuration à sa fille pour gérer le compte que je lui avais ouvert au crédit mutuel de [Localité 5]. Madame [L] n'a montré aucune hésitation à signer ce document et avait parfaitement conscience de ce qu'elle signait. ».
Le 6 mars 2018, il a précisé par rapport à son témoignage précédent que « madame [L] est bien venue à l'agence pour ouvrir le compte courant le 21 janvier 2011 d'où la date d'ouverture du compte sur le contrat. Dans la discussion j'ai oublié de lui faire signer les documents d'ouverture de compte. C'est pourquoi j'ai profité de mon déplacement à domicile pour la signature de la procuration pour lui faire signer en date du 15 février 2011 l'ensemble des documents d'ouverture de compte plus procuration ».
Ces déclarations concordantes du conseiller et de [I] [O] quant à la signature par [X] [L], elle-même, des documents bancaires, sont encore corroborées par la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Marseille déposée le 7 septembre 2015 dans laquelle l'intimée expose qu'elle « s'est souvenue que sa fille, [I] [Y] épouse [O] lui a fait fait signer des documents courant 2011 qu'elle pensait en lien avec la procédure judiciaire devant le tribunal des pensions militaires et que cela devait avoir un lien avec le versement de cet argent ».
Par ailleurs, si le procès-verbal de police du 24 septembre 2013 mentionne que la signature du contrat d'ouverture du compte ne correspond pas à la signature de Mme [L], force est néanmoins d'observer qu'une comparaison des différentes signatures figurant sur les documents litigieux et ceux remis par l'intimée, met en évidence une concordance de celles-ci, étant précisé qu'aucune des signatures apposées sur les pièces d'identité de l'intéressée n'est identique et ne peut servir de référence.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que [X] [L] a bien signé l'ouverture de compte bancaire ainsi que la procuration le 15 février 2011.
Le point de départ de la prescription quinquennale court ainsi à compter de cette date.
L'action en responsabilité contre la banque ayant été introduite le 28 juin 2017, est dès lors tardive et donc prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
[X] [L] qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
*
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
MET hors de cause la caisse fédérale de Crédit mutuel,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] [Localité 8] [Localité 10],
DÉCLARE l'action introduite par [X] [L] irrecevable comme étant prescrite,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE [X] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fe1ce8709c373154214f916
Données disponibles
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