Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 9 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1d02aa6049b944fc377fd
- Date
- 9 décembre 2020
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 09 DECEMBRE 2020 JBC N°2020/255 Rôle N° RG 18/12743 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3RC PROCUREUR GENERAL C/ K... E... épouse I... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Edward TIERNY Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/10190. APPELANT Monsieur PROCUREUR GENERAL, demeurant [...] représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, substitut général INTIMEE Madame K... E... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010061 du 12/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [...] à Alger (Algérie), demeurant [...] représentée et assistée par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre, et Mme Annie RENOU, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 09 Décembre 2020 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2020. Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 26 septembre 2011, Ie directeur de greffe du service de la nationalité des francais nés et établis hors de France a opposé un refus de délivrance d'un certificat de nationalité francaise à Mme K... E... au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une chaîne de filiation établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun. Ce refus a été confirmé par la ministre de la justice le 14 octobre 2013. Par acte du 4 septembre 2017, Mme K... E... a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de se voir reconnaître la qualité de française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle faisait valoir qu'elle est née le [...] à Bologhine en Algérie de G... T..., née en Algérie, et de XN... E... né en Algérie, mariés le [...] à Bab El Oued en Algérie, que G... T... est elle-même née de Y... T... et de W... R..., mariés le [...] en Algérie, que Y... T... est né de A... T... et d'F... B..., née à Marseille, mariés en [...] selon mariage coutumier reconnu par jugement déclaratif du tribunal de Bir Mourad Rais en Algérie rendu le 12 juin 1994. Elle soutenaitque que le lien de filiation est établi entre elle et son arrière grand-mère F... B... dont la nationalité française n'a jamais été remise en cause. Le ministère public contestait la qualité de français de K... B.... Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française avait été refusé à Mme K... E... par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France le 26 septembre 2011 et que Mme K... E..., née le [...] en Algérie, était française. Il a en effet considéré : Que madame E... revendiquait la nationalité française par filiation au motif que sa mère était elle-même française comme étant issue d'un père de statut civil de droit commun, non astreint à une déclaration recognitive de nationalité française pour conserver celle-ci. Qu'il n'était pas contesté que l'arrière grand-mère de madame E..., F... B... était française. Que son fils Y... T..., né de son union avec XN... T... était français également et que la fille de celui-ci G... T..., mère de madame E... était française. Qu'une chaîne de filiation continue était donc démontrée. Suivant acte reçu au greffe de la cour le 26 juillet 2018, le Ministère public a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures du 14 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de madame E.... Il soutient : Que le certificat de nationalité délivré à la mère de l'intéressée madame G... T... ne vaut que pour son titulaire. Que les éléments produits par l'intimée ne démontrent pas la réalité du mariage célébré entre XN... T... et F... B... et donc le lien de filiation entre Y... T... et cette dernière. Madame E... a conclu le 7 janvier 2020. Elle a conclu à nouveau et communiqué des pièces après la clôture fixée au 22 janvier 2020. Elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture faisant valoir que ses deux soeurs ont, dans des procédures identiques à la sienne, obtenu gain de cause devant la cour d'appel et que le ministère public n'a pas formé de pouroi contre la décision concernant N..., de sorte que la situation de toute la fratrie se trouverait confirmée. Elle fait valoir que si elle n'est plus recevable à se prévaloir de l'acquiescement de minisitère public à sa demande la cour peut soulever d'offoice ce moayen. Dans ses écritures antérieures auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, elle demandait à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, allouer une somme de 4.000€ à la SELARL Henry Tierny, avocats associés, représentée par maître Edward Tierny, à la charge du Trésor Public au titre de l'appel, - condamner le Trésor public à supporter les dépens. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions : Qu'elle dispose d'un passeport français attestant de sa nationalité ainsi qu'une carte d'identité française valable du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2029. Que sa mère et son frère Q... E... ont obtenu un certificat de nationalité française. Qu'elle est née le [...] à Bologhine Algérie de : - G... T..., née à Birkhadem (Algérie) le [...] , de nationalité française et de XN... E... né à Birkhadem (Algérie) le [...] , tous deux mariés le [...] à Bab el Oued Algérie. Que G... T... s'est vue délivrer un certificat de nationalité française à Mina en ce qu'elle est elle-même née de Y... T... né à Birkhadem (Algérie) le [...] et décédé à Birkhadem le [...], et de W... D..., née le [...] à Bir Mourad Rais (Algérie), tous deux mariés le [...] à Birkhadem Algérie. Que Y... T... est lui-même né de A... (autrement transcrit « XN... ») T... né à Kouba (Algérie) le [...] et décédé à Birkadem (Algérie) le [...] et d'F... B..., née à Marseille le [...] et décédée à Birmandreis (Algérie) le [...], tous deux mariés en [...] , selon mariage coutumier reconnu par jugement déclaratif du tribunal de Bir Mourad Rais (Algérie) du 12 juin 1994. Que l'acte de naissance d'F... B... mentionne que cette dernière avait été mariée en premières noces avec L... H..., mais que ce dernier est décédé le [...]. Qu'F... B... est elle-même née de M... P... J... B... et de V... C... née le [...] à Alais (Gard) de ID... C... et de RF... YH.... Qu'elle justifie donc d'une filiation continue de V... C... à Mme K... E.... Que l'indépendance de l'Algérie n'a pas eu d'effet sur la nationalité française puisque ses ancètres bénéficiaient du statut de droit commun transmis depuis V... C... puis F... B... (art. 32-1 du code civil) Sque, concernant les objections relatives au mariage coutumier célébré entre F... B... et A... T..., dont est issu Y... T..., quelle que soit la validité de ce mariage, Y... T... resterait le fils de statut de droit commun de sa mère F... B.... Que le jugement du 12 Juin 1994 n'est pas constitutif, mais recognitif de ce mariage, régulièrement constaté et transcrit dans les registres algériens d'état civil. Que les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France, en vertu de la convention franco-algérienne du 27 août 1964. Qu'elle produit aux débats l'acte de mariage algérien de monsieur A... T... tel que transcrit dans les registres d'état civil algérien à la suite du jugement du 12 juin 1994 ainsi que le livret de famille algérien correspondant. Que l'acte de décès de A... T... faisant référence à son mariage, et cité par le jugement de reconnaissance de 1994, ainsi que par le jugement du TGI de Marseille, figure bien, en première instance et en appel, en pièce n° 35. Que ce n'est qu'en raison de l'opposition des services consulaires français qui exigeaient que les époux soient en vie que la transcription du jugement recognitif n'a pu se faire sur l'acte de naissance français d'F... B.... Que, comme souligné par le tribunal : 'Au regard des règles relatives au mariage putatif, l'existence d'une union, fût-elle nulle, suffit à produire les effets de la filiation. Ainsi, en l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce statut, qu'elle transmet à ses enfants'. Que la nécessité d'une reconnaissance maternelle n'est prévue par aucun texte et qu'il n'est exigé pour établir de filiation utérine, d'autre justificatif que la mantion du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. Que par jugement du 8 février 2018, concernant sa s'ur , Mme W... E... épouse YA... celle-ci s'est vue reconnaître sa filiation depuis F... C... et sa nationalité française. Que cette décision est définitive et que toute décision différente entre les s'urs W... et K... E..., entraînerait sinon une violation de l'autorité de chose jugée, du moins une infraction aux principes d'égalité et d'unité au sein des fratries. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2020. Suivant conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, Mme K... E... demande à la cour de : - rabattre l'ordonnance de clôture et admettre aux débats les présentes conclusions et pièces visées, - en tout état de cause, constater la portée à la connaissance d'un moyen d'irrecevabilité d'offire, tiré de l'acquiescement du ministère public au jugement entrepris, En tout état de cause, - juger irrecevable l'appel du Ministère Public, Subsidiairement au fond, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - au titre de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, allouer une somme de 4.000€ à la Seral Henry Tierny, à la charge du Trésor Public au titre de l'appel. Au titre de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Mme K... E... invoque deux arrêts précédemment rendus par la présente cour sur une généalogie identique ayant donné gain de cause à Mmes N... et RY... E.... Or, le 27 mai 2020, le grefffe près la Cour de cassation a délivré un certificat de non-pourvoi concernant N... E..., de sorte que la nationalité française de celle-ci est définitivement acquise. Le rabat de l'ordonnance de clôture est par conséquent sollicité pour admettre ce certificat de non-pourvoi. Il est soulevé, en application du dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel du ministère public en regard du courrier que le procureur de la République du TGI de Marseille avait écrit au conseil de Mme K... E... le 19 juillet 2018, à savoir qu'il restait dans l'attente de la signification du jugement et du certificat de non-appel en vue de la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de sa cliente. Pour le reste, Mme K... E... a maintenu les termes de ses précedentes écritures. SUR CE, A titre liminaire, il convient de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La volonté de produire une pièce susceptible de rendre irrecevable l'appel alors que pour des raisons de procédure l'intimée ne peut plus opposer à l'appelant une fin de non recevoir ne constitue pas la cause grave exigée par le texte précité. Il ne peut être par ailleurs tiré de décisions concernant la soeur de l'intimée aucune conséquence quant à la nationalité de cette dernière. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les dernières conclusions déclarées irrecevables. Sur la nationalité de madame E... : En application des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Mme K... E... s'étant vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, il lui appartient d'établir qu'elle est française par filiation, comme elle le revendique. L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Mme K... E..., née en Algérie, revendique un lien de filiation avec G... T..., elle-même française comme étant née en Algérie de Y... T..., de statut civil de droit commun, comme étant né en Algérie d'F... B..., française d'origine métropolitaine. Comme rappelé par les premiers juges, il résulte de l'article 32-1 du code civil issu de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 20 décembre 1966, que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il appartient donc à Mme K... E... de démontrer l'existence d'une chaîne de filiation non interrompue entre elle-même et F... B..., de nationalité française par filiation. Il n'est, en effet, pas contesté qu'F... B... était de nationalité française, le ministère public remettant uniquement en question son lien de filiation avec Y... T... en ce que le mariage coutumier célébré entre F... B... et A... T... serait insuffisamment établi. Mme K... T... verse aux débats la copie intégrale de l'acte de naissance n° [...] de Y... T..., né le [...] , à Birkhadem (Algérie), de A... T... et d'F... B.... La désignation, dans l'acte de naissance, d'F... B..., dont la nationalité française n'est pas contestée, en qualité de mère de Y... T... suffit à démontrer le lien de filiation existant entre eux, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un mariage entre cette mère française et le père de Y... T..., mariage qui n'a aucune incidence sur sa nationalité. Par conséquent, né d'une mère française, Y... T... était français de statut civil de droit commun. Pour démontrer l'existence d'un lien de filiation entre Y... T..., français de statut civil de droit commun, et sa fille, G... T..., Mme K... E... produit aux débats la copie de l'acte de naissance de celle-ci, délivrée par l'officier du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, faisant état de ce qu'elle est née le [...] à Birkhadem (Algérie) de Y... T..., né le [...] à Birkhadem, et de W... FH..., née le [...] à Birmandreis (Algérie), son épouse. La mention, sur cet acte, du mariage de Y... T... et de W... FH..., célébré le [...], avant la naissance de G... T..., mention que l'on retrouve également sur l'acte de naissance de Y... T..., est suffisante à démontrer l'existence d'un lien de filiation entre G... et Y... T..., désigné comme le père dans l'acte de naissance précité. L'établissement de ce lien de filiation a pour conséquence de conférer à G... T... la nationalité française de plein droit en application de l'article 32-1 du code civil. S'agissant du lien de filiation entre Mme K... E... et G... T..., qui n'est au demeurant pas contesté il est établi par la production de la copie de l'acte de naissance de l'intimée, délivrée par l'officier du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, faisant état de ce qu'elle est née le [...] de A... E... et de G... T..., d'une copie des actes de naissance de chacun de ses parents ainsi que de leur acte de mariage algérien célébré le [...]. En conséquence, la chaîne de filiation entre Mme K... E... et ses ascendants de nationalité française étant parfaitement établie, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande formée par application de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée après clôture. Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille. Déboute madame E... de sa demande formée par application de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 18 du code civil dispose quarticle 32-1 du code civil.article 30 du code civilarticle 18 du code civil.article 28 du code civil.article 455 du code de procédure civile pour un carticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 784 du code de procédure civile que larticle 914 du code de procédure civileart. 32-1 du code civilarticle 32-1 du code civil issu de l
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