Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 16 décembre 2020
- ECLI
- 5fe207357182470e6b58640d
- Date
- 16 décembre 2020
- Condamnation
- 2 513 483 €
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Texte intégral
SD/RB Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 16 Décembre 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/02089 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MRIL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21401836 APPELANT : Monsieur T... F... [...] [...] Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CPAM DE L'HERAULT [...] [...] [...] Dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES M. T... F..., infirmier libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité professionnelle et le 12 novembre 2012 la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault lui notifie les griefs retenus par les services du contrôle médical, à savoir non-respect de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Le 26 mars 2013 la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault notifie à M. T... F... la réclamation d'une somme de 22849,85 € correspondant au montant pris en charge à tort par l'Assurance maladie. Le 22 mai 2013 M. T... F... saisit la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Le 17 octobre 2013 la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault rejette la contestation introduite par M. T... F..., décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2013 reçue le 15 novembre 2013. Le 3 février 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault met en demeure M. T... F... de payer la somme de 22849,85 €. Le 14 octobre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 octobre 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault notifie à M. T... F... une contrainte pour un montant en principal de 22849,85 €, outre les majorations pour un montant total de 25134,83 €. Le 3 novembre 2014 M. T... F... fait opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Le 22 février 2016 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault «déclare irrecevable l'opposition formée par M. T... F... avec toutes les conséquences que de droit quant à la validité de la contrainte». Le 7 mars 2016 M. T... F... interjette appel et demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et rejeté le recours ; - dire et juger que la contrainte n'est pas causée faute de pouvoir être fondée sur un avis de la CRA dûment notifié ; - dire et juger que la procédure de contrôle est nulle pour violation de la convention du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des avis de la CNIL émis sur le système Siam ; - dire et juger que la procédure de contrôle est irrégulière pour avoir violé l'article R 315-1-1 du code de la sécurité sociale ; - à titre subsidiaire juger que les griefs formulés concernant les passages de nuit sont infondés, constater que la Cpam ne démontre pas l'opposabilité de la fiche d'évaluation permettant de déterminer le nombre de séances cotables, constater que la Cpam ne démontre pas avoir examiné les patients, constater que la Cpam ne produit pas les comptes rendus d'entretien ou les réponses des médecins prescripteurs, juger que les griefs relatifs aux facturations abusive sont infondés et réduire le montant de l'indu aux sommes non contestées reprises dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable ; - en tout état de cause annuler la décision d'indu du 26 mars 2013, annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2013, annuler la contrainte du 14 octobre 2014 et condamner la Cpam, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Hérault sollicite la confirmation avec rejet de toutes les demandes de M. T... F.... Les débats se déroulent le 5 novembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu, notamment, les dispositions de l'article 670 et 677 du code de procédure civile ; La contrainte est notifiée le 23 octobre 2014 (date de signature par M. T... F... de l'avis de réception du courrier recommandé) et l'opposition introduite le 3 novembre 2014 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault est recevable. La décision du 17 octobre 2013 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Hérault rejetant la contestation introduite par M. T... F... à l'encontre de la créance de 22849,85 € correspondant au montant pris en charge à tort par l'Assurance maladie est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2013 reçue le 15 novembre 2013, date de distribution à son domicile. Par cette notification M. T... F... a été dûment informé des voies, modalités et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale (« contester la décision prise devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault'dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente notification»). Si la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En l'espèce et même si la signature figurant sur l'avis de réception signée le 15 novembre 2013 diffère des exemplaires de signature de M. T... F... versées aux débats, précision devant être faite qu'a été porté sur ce document plus un paraphe qu'une signature, le fait d'affirmer qu'il n'était pas à son domicile ce jour là et qu'il ne s'agit pas de la signature de sa conjointe ne permet pas de détruite la présomption de distribution ci-dessus rappelée. En conséquence M. T... F... n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de la décision définitive de la commission de recours amiable rejetant sa contestation, la régularité et le bien-fondé de la créance qui fait l'objet de la contrainte, notamment en remettant en cause la régularité de la procédure de contrôle et le principe des éléments constitutifs de la créance. Dès lors et en l'absence d'autres moyens, la contrainte doit être validée. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du 22 février 2016 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Statuant à nouveau ; Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. T... F... ; Déclare non fondée l'opposition à contrainte formée par M. T... F...et valide la contrainte du 14 octobre 2014 pour un montant total de 25134,83 €et en tant que de besoin condamne M. T... F... au paiement de cette somme ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de M. T... F... ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 16 décembre 2020
Référence
5fe207357182470e6b58640d
Données disponibles
- Texte intégral
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