SIREN 820 011 856
SIREN
7 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque modéré
7 décision(s) · 4 issue(s) défavorable(s) identifiée(s).
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5fe1eb9e4a994db51616290c
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17 décembre 2020
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5fe207357182470e6b58640d
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16 décembre 2020
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5fd91e88e4eb13bb36208894
DÉFAVORABLELa cour d’appel infirme partiellement le jugement de première instance et statue à nouveau. Elle déclare la société de droit français recevable à agir contre la société de construction pour obtenir réparation des malfaçons affectant le parc aquatique. Elle condamne la société de construction à payer une somme au maître d’ouvrage et rejette sa demande reconventionnelle. Elle condamne la société de droit espagnol à garantir la société de construction des condamnations prononcées contre elle. Elle rejette la demande de garantie formée par la société de droit espagnol contre l’assureur de l’architecte. Elle condamne les parties aux dépens et à des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4 juin 2020
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5fd96ac23b25f156bc984b0c
DÉFAVORABLELa Cour d'appel confirme le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation. Elle infirme le jugement sur ce seul chef et condamne le praticien à payer à la CPAM la somme de 18 616,10 €. Elle rejette les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
5 février 2020
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5fda09b231e0734c421a007b
DÉFAVORABLELa Cour confirme partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS POLYGONE BEZIERS de sa demande de suppression d'astreinte et liquidé l'astreinte à 36 000 euros. Elle infirme pour le surplus et statue à nouveau en liquidant l'astreinte à 12 000 euros, en fixant une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et en condamnant la SAS POLYGONE BEZIERS à payer une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10 octobre 2019
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DÉFAVORABLELa cour d'appel confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice de jouissance et condamné l'architecte à la moitié des dépens. Elle statue à nouveau en déclarant irrecevables les demandes présentées à l'encontre de l'architecte faute de saisine préalable de l'ordre des architectes, en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société de gros œuvre une créance pour préjudice de jouissance et des frais, en rejetant les autres demandes, et en condamnant l'assureur à payer des frais et à la moitié des dépens.
3 octobre 2019
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5fdb3a882a978c11194a7f03
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28 mars 2019
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