Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 15 janvier 2021
- ECLI
- 600ff45cef4d413390a41da7
- Date
- 15 janvier 2021
- Condamnation
- 5 148 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°23 N° RG 17/08640 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OOTP M. [W] [I] C/ Me [T] [K] (liquidation judiciaire SARL LE BLUE NIGHT) Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS -CGEA DE RENNES Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère faisant fonction de Président Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil sanitaire du 12 Novembre 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 et conformément à la charte sanitaire de la cour mise à jour suite au décret N°2020-884 du 17 juillet 2020 devant Madame Isabelle LECOQ-CARON et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Edith NOLOT, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (29) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Monsieur [X] [U], Défenseur syndical FO de BREST, suivant pouvoir INTIMÉS et appelants à titre incident : Maître [T] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE BLUE NIGHT ayant son siège : [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES .../... L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= FAITS ET PROCÉDURE M [W] [I] a été engagé le 1er février 2015 par la société Le Blue Night par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2016 renouvelé du 1er février 2016 au 20 février 2016, en qualité d'agent d'accueil. La relation contractuelle a pris fin entre les parties le 21 février 2016. Le 5 mai 2015, la société Le Blue Night a été placée en redressement judiciaire et à compter du 28 juin 2016 en liquidation judiciaire. Le 29 juillet 2016, M [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - Condamner Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur, à inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal les sommes suivantes : '' 13.384,24 € à titre de rappel de salaire, '' 1.388,42 € de congés payés afférents, '' 293,32 € d'indemnité de licenciement, '' 1.466,64 € d'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, '' 1.466,64 € de rappel de salaire sur préavis, '' 146,66 € de congés payés afférents, '' 1.466,64 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, '' 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rendre la décision opposable au CGEA de Rennes, - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.466,64 €, - Débouter l'employeur de ses entières demandes, - Condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés. La Cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 21 novembre 2017 par M [I] contre le jugement en date du 22 septembre 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a : - Fixé la créance de M [I] à la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night, représentée par Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : '' 62,09 € à titre d'indemnité de licenciement, '' 310,46 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, '' 310,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, '' 31,05 € de congés payés afférents, '' 310,46 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, '' 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, - Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Rennes dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositifs des articles L. 3253-8 et suivants et D.3253-5 du Code du travail, l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrant pas dans le champ de cette garantie, - Rappelé l'exécution provisoire de droit, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné Maître [K], mandataire liquidateur de la SARL Le Blue Night, aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du Code de procédure civile). Par écritures adressées par lettre recommandées avec accusé réception le 3 juillet 2018, M [I] demande à la cour de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, - 'Annuler' (sic) le jugement en ce qu'il a débouté M [I] de sa demande de requalification de contrat de temps partiel à contrat de temps complet, - Statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de travail de M [I] constitue un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - Dire n'y avoir lieu à appliquer la limitation de la garantie légale au 5°, a) de l'article L. 3253-8 du code du travail mais appliquer le plafond 4 (51 488 €) de cette même garantie légale, - Condamner Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur, à inscrire à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night les sommes suivantes : '' 13.384,24 € à titre de rappel de salaire, '' 1.388,42 € de congés payés afférents, '' 293,32 € d'indemnité de licenciement, '' 1.466,64 € d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, '' 1.466,64 € de rappel de salaire sur préavis, '' 146,66 € de congés payés afférents, '' 1.466,64 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, '' 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Rendre la décision opposable au CGEA de Rennes, - Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires, - Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, - Débouter l'employeur de ses entières demandes, - Condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés. Par écritures notifiées le 2 mai 2018 par voie électronique, Maître [K] ès-qualités demande à la cour de : - Déclarer et bien-fondé l'appel incident interjeté le mandataire judiciaire, - Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Brest en ce qu'il a fixé les créances de M [I] à la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night, aux sommes suivantes : '' 62,09 € à titre d'indemnité de licenciement, '' 310,46 € à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, '' 310,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, '' 31,04 € de congés payés afférents, '' 310,46 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, '' 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - Débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à M [I] au titre de l'indemnité de requalification, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement abusif et le rappel de salaire sur préavis, outre les congés payés afférents, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [I] de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein, - Débouté M [I] de son rappel de salaire afférent, - A titre subsidiaire, fixer à la somme de 1.463,62 € le salaire de référence, - A titre infiniment subsidiaire, déduire des créances à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Blue Night les sommes d'ores et déjà versées par Maître [K] à M [I], sur avances du CGEA de Rennes, en exécution du jugement de première instance, - Dépens comme de droit. Par écritures notifiées le 2 mai 2018 par voie électronique, l'UNEDIC AGS CGEA de Rennes demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident interjeté par le CGEA de Rennes, - Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M [I] à la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night, représentée par Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : '' 310,46 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, '' 310,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, '' 31,05 € au titre des congés payés afférents, '' 62,09 € au titre de l'indemnité de licenciement, '' 310,46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, '' 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Maître [K] aux dépens, y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier, En conséquence, - Débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à M [I] au titre de l'indemnité de requalification, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement abusif et le rappel de salaire sur préavis, outre les congés payés afférents, - Débouter M [I] de toute demande excessive et injustifiée, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [I] de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de rappel de salaire afférent, En tout état de cause, - Dire et juger que les créances salariales acquises entre le 5 mai 2015 et le 28 juin 2016 ne sauraient être garanties par le CGEA au-delà du plafond de garantie visé à l'article L. 3253-8 5° a) du code du travail, à savoir la somme de 2.195,43 €, A titre subsidiaire, - Fixer à la somme de 1.463,62 € le salaire de référence, A titre infiniment subsidiaire, - Déduire des créances à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Blue Night les avances d'ores et déjà versées par le CGEA de Rennes, en exécution du jugement de première instance, En toute hypothèse, - Débouter M [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, - Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-8 5° et L. 3253-17 et suivants du code du travail, - Dépens comme de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée Pour infirmation de la décision entreprise, Maître [K] ès-qualités et le CGEA de Rennes soutiennent en substance que la société Le Blue Night exploitant une discothèque entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de Loisirs ; que cette convention prévoit le recours à des contrats à durée déterminée pour des emplois où il est d'usage de ne pas conclure de contrats à durée indéterminée ; que le contrat de travail de M [I] y fait expressément référence ; que le recours au contrat à durée déterminée est pleinement justifié. Pour confirmation, M [I] réplique que le contrat ne peut être qualifié d'intermittent; qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'apparaît dans le contrat de travail ; que les tâches confiées au salarié relevaient de la marche générale de la discothèque ; que le contrat de travail avait pour but de pourvoir à un poste durable et permanent au sein de l'entreprise. 'La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : - qui organisent et assument la maîtrise d'une sécurité permanente des biens et des personnes par des équipements techniques et un encadrement adaptés, le public n'ayant pas à mettre en oeuvre de connaissance technique particulière ; - qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature : - manèges secs et / ou aquatiques ; - spectacles culturels ou de divertissements avec présentation ou non d'animaux ; - décors naturels ou non ; - expositions ; - actions continues ou ponctuelles d'animation pédagogiques ou non. Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux : - avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions ; - et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière. Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial. Sont notamment, comprises dans le champ d'application, les activités suivantes, étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif. Les entreprises répertoriées sous l'ancienne codification NAF 92. 3F « manèges forains et parcs d'attractions », remplacée par la codification suivante : - 93. 21Z : « activités des parcs d'attractions et parcs à thème » ; - 93. 29Zp : « autres activités récréatives et de loisirs NCA » ; ... Sont comprises dans le champ d'application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l'ancienne codification NAF 55. 4Cp « discothèques », remplacée par la codification 93. 29Zp « autres activités récréatives et de loisirs NCA » : (1) - discothèques, night-clubs ou assimilés, dancing, Soit des établissements équipés d'une piste de danse, animés par un professionnel de la musique enregistrée ou non et qui vendent des boissons destinées à être consommées sur place...' L'article 1 du titre VII de cette convention précise que 'le contrat de travail fait l'objet d'un écrit en deux exemplaires dont un est remis au salarié concomitamment à la prise de poste. Il doit spécifier : - la date d'entrée en fonction ; - la nature du contrat de travail (déterminée ou indéterminée) ; - le cas échéant, l'exercice d'une polyactivité ; - la durée du travail et, le cas échéant, les variations de sa répartition sur la semaine ; - le lieu de travail ou la zone géographique d'affectation ; - le salaire de base et les éléments de rémunération ; - le coefficient hiérarchique et la qualification ; - la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ; - l'existence de la présente convention collective et des accords collectifs d'entreprise éventuels. Lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, les contrats de travail doivent comprendre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsqu'ils sont conclus pour un temps partiel, les contrats de travail doivent également mentionner les dispositions légales ou conventionnelles obligatoires.' Selon l''article 2 du même titre, 'les contrats de travail sont conclus normalement pour une durée indéterminée. En application des dispositions légales et dans le cadre qu'elles définissent, ils peuvent cependant être conclus pour une durée déterminée. En raison de la nature de l'activité des parcs de loisirs et d'attractions, la présente convention reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Ainsi, les parcs de loisirs et d'attractions peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1-1-3e du code du travail, avoir recours à ces contrats à durée déterminée pour faire face à des afflux temporaires auxquels le personnel permanent et/ou saisonnier ne permet pas de répondre. La convention nationale distingue l'activité de discothèque d'une part et d'autre part, l'activité de parcs de loisirs et d'attractions. Elles ne sont donc pas assimilables. Or la convention ne prévoit la possibilité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois que pour les parcs de loisirs et d'attractions. De surcroît, force est de constater que la discothèque Le Blue Night n'est pas une activité temporaire et restait ouverte toute l'année. En conséquence, en application de l'article 1 du titre VII de la convention, le contrat de travail à durée déterminée doit comprendre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, les contrats de travail du 1er février 2015 et du 1er février 2016 précisent que 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et ce conformément aux dispositions de l'article L122-1 du code du travail, lequel prévoit le recours à ce type de contrat pour pourvoir à des emplois précaires et non permanents' (sic). Or la convention exclut le recours à ce type de contrat, l'activité de la discothèque étant en outre permanente, et les deux contrats de travail ne précisent pas le motif du recours au contrat à durée déterminée. Il convient donc de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2015. M [I] soutient que son travail était à temps complet et non à temps partiel. En application de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. Les contrats de travail litigieux précisent que 'M [I] pourra être amené à travailler les samedi soir et occasionnellement les vendredi soir et veilles de fêtes selon les besoins du service ; que les horaires de travail seront les suivants, pour toutes les soirées : 23 heures à 7 heures du matin' (sic). Il n'est nullement fait mention d'une quelconque durée de travail à temps partiel, ni dans les contrats de travail, ni dans les bulletins de paie. Il n'est nullement établi que la discothèque n'était ouverte que les week-end. Il serait au demeurant surprenant de prévoir dans le contrat de travail que M [I] 'pourra être amené à travailler les samedi soir et occasionnellement les vendredi soir' (sic) si l'établissement n'était ouvert que le week-end. Il s'ensuit que le contrat de travail de M [I] est un contrat à durée indéterminée et à temps plein. En application de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, il doit être accordé à M [I] une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Eu égard aux éléments mentionnés dans les bulletins de salaire et notamment du taux horaire de 9,610€ et des primes, il convient de fixer au passif de la liquidation de la SARL Le Blue Night la somme de 1.463,62 € net au titre de l'indemnité de requalification du contrat de M [I]. La décision sera infirmée de ce chef. Sur le rappel de salaire Compte tenu de la requalification en contrat à temps plein et eu égard aux salaires déjà perçus par M [I], la liquidation judiciaire reste lui devoir la somme de 13.384,24 € brute au titre du rappel de salaire, outre la somme de 1.338,42 € brut de congés payés. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société et la décision sera infirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat Le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans procédure de licenciement de telle sorte que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M [I] est en droit de solliciter l'indemnité compensatrice à hauteur d'un mois de salaire en application de la convention collective, soit la somme de 1.463,62 € brut, outre la somme de 146,36 € brut de congés payés. En application de l'article 2 du titre IX de la convention collective nationale et de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement à hauteur de 292,72 € net doit également être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société. Enfin, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, M [I] qui avait 1 an et 1 mois d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, lié notamment à la perte de son emploi. Il convient à ce titre de fixer la créance de M [I] à la liquidation judiciaire de la société à hauteur de la somme de 1.464 € net. Sur la garantie de l'AGS Les AGS soutiennent en substance que sa garantie s'applique dans les conditions de l'article L.3253-8 5° a) du code du travail ; que le montant maximal garanti s'élève donc à 1,5 mois de salaire de référence ; que dès lors, les rappels de salaire sollicités au cours de la période d'observation comprise entre le 5 mai 2015 et le 28 juin 2016 ne sauraient être garanties par le CGEA au-delà du plafond égal à 1,5 mois de salarie de référence. M [I] réplique que les sommes sollicitées sont exigibles dans leur totalité non pas pendant la période d'observation, mais bien à compter du jugement de telle sorte que le 5° a) de l'article L.3253-8 ne trouve pas à s'appliquer ; que la garantie est régie en l'espèce par le 1° de cet article. L'article L.3253-8 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. En l'espèce, la SARL Le Blue Night a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 2015 et à compter du 28 juin 2016, en liquidation judiciaire, étant observé que le liquidateur judiciaire n'a pas cru utile de produire les jugements du Tribunal de commerce, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier la date de cessation des paiements retenue. Au vu des seuls éléments dont dispose la Cour, il appert que les sommes dues à M [I] au titre des rappels de salaire étaient en partie exigibles à la date d'ouverture du redressement judiciaire, soit pour la période du 1er février 2015 au 5 mai 2015. En outre, les créances résultant de la rupture intervenue le 20 février 2016, pendant la période d'observation, sont également couvertes par l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6. S'agissant des rappels de salaire correspondant à la période du 6 mai 2015 au 20 février 2016, ils sont également garantis par l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 pendant la période d'observation qui a débuté le 5 mai 2015 et jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 20 février 2016, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire. En effet, la limite de la garantie à un mois et demi de travail prévue par l'article L.3253-8 5° a) du code du travail ne s'applique que lorsque le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, soit en l'espèce, qu'à compter du 28 juin 2016. Or à cette date, le contrat de travail était déjà rompu, de telle sorte que la limite prévue ne s'applique pas. Sur les intérêts moratoires Les sommes de nature salariale portent en principe intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue. Cependant, en application des articles L.622-28 et L.641-3 du Code de commerce, le cours des intérêts est suspendu de plein droit par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 mai 2015. Sur la remise des documents sociaux Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Blue Night devra remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile rectifiés conformément à la présente décision. Sur les frais irrépétibles Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Blue Night sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le contrat de travail de M [I] est un contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er février 2015, FIXE à la liquidation judiciaire de la SARL Le Blue Night les créances de M [I] ainsi: - 1.463,62 € net d'indemnité de requalification du contrat, - 13.384,24 € brut au titre du rappel de salaire, - 1.338,42 € brut de congés payés, - 1.463,62 € brut d'indemnité compensatrice, - 146,36 € brut de congés payés, - 292,72 € net d'indemnité de licenciement, - 1.464 € net d'indemnisation pour licenciement abusif, RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du Code de commerce, le cours des intérêts est suspendu de plein droit par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 mai 2015, ORDONNE à Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Blue Night de remettre à M [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et tout document utile rectifiés conformément à la présente décision, DÉCERNE acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, DIT que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre les sommes dues à M [I] ainsi qu'il suit : - les rappels de salaire afférents à la période du 1er février 2015 au 20 février 2016 en application de l'article L.3253-8 1°, - les créances résultant de la rupture intervenue le 20 février 2016, en application de l'article L.3253-8 2° a), CONDAMNE Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Blue Night aux entiers dépens, CONDAMNE Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Blue Night à verser à M [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle L.1234-9 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile narticle L.1242-12 du code du travailarticle L. 3253-6 couvrearticle L.1242-1 du code du travailarticle L.3123-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.article L.1245-1 du code du travailarticle L.1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle L.3253-8 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3253-8 du code du travail mais appliquer learticle L122-1 du code du travailarticle L.3253-6 du code du travail couvre les sommes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 15 janvier 2021
Référence
600ff45cef4d413390a41da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA