Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 12 janvier 2021
- ECLI
- 600fffe852b76d7904f28242
- Date
- 12 janvier 2021
- Condamnation
- 8 838 303 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2021 O.B.A.S. N° 2021/ 30 Rôle N° RG 18/05348 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFXF [D] [W] C/ [E] [N] [U] [W] SARL CANAT & WARTON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabien PEREZ Me Elodie AYMES Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Jean-michel GARRY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00329. APPELANT Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (75) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMES Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Elodie AYMES de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, assisté par Me Laurent GAILLARD de la SELAS ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL Madame [U] [W] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] (75), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE SARL CANAT & WARTON, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est au [Adresse 5] représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Mme Danielle DEMONT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2021, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par actes d`huissier des 5 et 21 octobre 2015, Monsieur [E] [N] fait assignerdevant Le tribunal de grande instance de Toulon Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] sur le fondement des articles 1371 et 1382 du Code civil, aux fins de voir : - a titre principal constater que Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] ont encaissé par lïntermédiaire de leur mandataire, la SCP DESPINOYBOUCHET la somme de 88.383,03 € en exécution de la décision provisoire du président du tribunal de grande instance de TOULON du 22 avril 2003, constater qu'à compter de l'arrêt du 26 janvier 2011 de la 3° chambre de la Cour de cassation, la promesse synallagmatique du13 septembre 2002 avait été rétroactivement privée de toute cause, condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] à payer la somme de 88.383,03 € à Monsieur [E] [N], portant intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2011 et au taux légal .maj oré de cinq points à compter du 23 mars 2011, dire que Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] avaient indûment tiré profit de l'erreur matérielle contenue dans les motifs de l'arrêt du 18 mai 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et résisté abusivement au paiement, condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] à payer la somme de 15.000 €à Monsieur [E] [N] à titre de dommages et intérêts, - a titre subsidiaire, constater que Monsieur [E] [N] s'est appauvri au profit de Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] de la somme de 88.383,03 €, condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] a payer la sornrne de 88.3 83,03 E à Monsieur [E] [N], portant intérêt au tam: légal à compter du 26 janvier 2011 et au taux légal majoré de cinq points à compter du 26 mars 2011 , - en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [D] [W] etMadame [U] [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, prononcer l'exécution provisoire. Par acte du 28 novembre 2016, M. [W] a fait assigner en intervention forcée la société CANAT et WARTON. Par conclusions signifiées le 19 janvier 2017 à M. [W], la société CANAT et WARTON expose qu'elle a exécuté Parrêt rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence puisque el1e avait adressé le 12 octobre 2012 un réglement de 45 453, 05 € destiné à M. [N] ; elle soulève la nullité de l'assignation délivrée a son encontre en faisant valoir qu'elle lui avait été délivrée pour le 5 janvier 2017 à 14h donc à jour fixe, sans autorisation du président de la juridiction, et que, surabondannnent, l'appcl en cause était tardif au sens de Part 331 Code de procédure civile, privant l'agent immobilier d'une défense utile, de sorte que M. [W] devrait être déclaré irrecevable en son intervention forcée; la société CANAT et WARTON invoque en second lieu une fin de non recevoir tenant a Pautorité de chose jugée attachée à l`arrêt du 18 mai 2012, déjà exécuté par ses soins en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre; la société CANAT et WARTON conclut en tout cas au débouté de M. [W] de toutes ses demandes dirigées à son encontre en faisant valoir que les M. [W] se fondait sur une ordonnance de référé qui n'était pas opposable ii Pagent immobilier qui n'était pas partie à la procédure; elle sollicite reconventionnellernent la condamnation de M.[W] a lui payer 3500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile. La procédure en intervention forcée a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 16 octobre 2017. Régulièrement assignée par procés-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [W] n'a pas constitué avocat. Vu le jugement du 19 février 2018, par cette juridiction, ayant rendu la décision suivante : Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [U] [W] a restituer a M. [N] la sornme de 38 333, 03 € avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2012; Rejette la demande de dommages et intérêts; Rejette l'exception de nullité de l'assignation d'appel en cause délivrée le 28 novembre 2016; Déclare recevable l'appel en garantie dirigé par M. [W] à l'encontre de la société CANAT ET WARTON; Déboute M. [W] de son appel en garantie dirigé contre la société CANAT ET WARTON; Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [U] [W] à payer à M.[N] 2 000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre M. [W] et la société CANAT et WARTON; Condamne solidairement M. [D] [W] et Mme [U] [W] aux dépens avec application des dispositions de Particle 699 du Code dc procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2018, par Monsieur [D] [W]. Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2018, par Madame [U] [W]. Vu l'ordonnance de jonction rendue le 1eroctobre 2018 par le conseiller de la mise en état. Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2019, par Monsieur [D] [W]. Il sollicite de la cour de : A titre principal : - déclarer l'appel interjeté par Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Toulon en date du 19 février 2018 ; Et statuant de nouveau : - debouter monsieur [E] [N] de l'intégralité de ses demandes en l`état del'arrét définitif rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-provence lequel l'a débouté de sa demande de restitution. À titre subsidiaire : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 février 2018 en ce qu'il a débouté monsieur [D] [W] de son appel en garantie dirigé contre la société CANAT & WARTON ; Dire et juger que la notification irrégulière de l'acte du 13 septembre 2002 est le fait de la société CANAT et WARTON que Monsieur et Madame [W] avaient investie d'un mandat de vente ; Condamner, en conséquence, la société CANAT & WARTON à relever et garantirMonsieur [D] [W] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire : Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 février 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [W] de son appel en garantie dirigé contre la société CANAT & WARTON ; Dire et juger que la notification irrégulière de l'acte du 13 septembre 2002 est le fait de la société CANAT ET WARTON que Monsieur et Madame [W] avaient investie d'un mandat de vente ; Condamner, en conséquence, la société CANAT & WARTON à verser à Monsieur [W] la somme de 38 000 euros (qui correspond à la moitié du montant de la clause pénale) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui des suites de la faute commise par cette agence. En tout état de cause : Condamner in solídum la société CANAT & WARTON et Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [D] [W], la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il exclut l'application de la restitution de l'indu, alors que les sommes ont été versées en exécution d'une ordonnance de référé définitive, toujours exécutoire à ce jour et non en vertu du compromis de vente du 23 septembre 2002. Il appartenait selon lui à Monsieur [E] [N] d'obtenir la modification de l'ordonnance pour circonstance nouvelle, en application de l'article 488 du code de procédure civile. Monsieur [D] [W] rappelle que dans ses motifs, l'arrêt rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence considère n'y avoir lieu de faire droit à la restitution des sommes versées au titre du compromis de vente en l'absence de condamnation à ce titre dans le cadre des décisions rendues au fond. Il observe que la décision déférée n'a retenu aucune faute délictuelle à son encontre. Monsieur [W] invoque l'obligation de résultat pesant sur l'agent imrnobilier qui doit répondre de sa faute résultant de l'absence de notification du compromis, ayant entraîné la perte d'une chance de réaliser la vente plus rapidement. Vu les conclusions transmises le 4 mars 2020, par Madame [U] [W], demandant à la cour de : Déclarer nulle l'assignation à Mme [W] chez la société MALBEC ROY RENE, [Adresse 6]. Par voie de conséquence, dire et juger le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 février 2018 devra être également annulé. Subsidiairement si par impossible et contre toute attente l'assignation délivrée à l'appelante n'était point considérée comme nulle, Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Déclarer irrecevable et infondée la demande de M.[N]. Débouter M. [N] de toutes ses fins et demandes. Condamner M. [N] à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive au profit de Mme [U] [W]. Condamner M. [N] à verser à Mme [W] 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement Si par impossible et contre toute attente la cour estimait devoir confirmer la décision entreprise, il conviendra de condamner la Société CANAT ET WARTON à verser à Mme [W] la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts (ce qui correspond à la restitution de la moitié du montant de la clause pénale, les intérêts et frais exposés soit la somme de 88.383,03€, outre intérêts à compter de 2012. Condamner la Société CANAT ET WARTON à verser à Mme [W] la somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, Mme [U] [W] fait valoir que dans son arrêt du 18 mai 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a acté que Monsieur [E] [N] sollicitait la restitution du montant des sommes versées au titre du compromis de vente du 3 septembre 2002 et du jugement entrepris, notamment le montant de la clause pénale de 76'000 € et qu'infirmant le jugement déféré, il a rejeté les demandes plus amples des parties. Elle souligne que cette décision a relevé l'absence de notification régulière de la promesse de vente, ayant permis à l'acquéreur de faire valoir son droit à rétractation, dès lors que le délai de sept jours n'avait pas couru et que l'agent immobilier est redevable de sa faute professionnelle. Vu les conclusions transmises le 14 octobre 2019, par Monsieur [E] [N], par lesquelles il demande à la cour de : Vus les articles 1371, 1376, 1382 et 1383, du Code civil, Vu l'article 809 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, - Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON en date du 19 février 2018 en ce qu'il a condamné les consorts [W] à restituer à Monsieur [E] [N] la somme de 88 383,03 € indûment retenue et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 outre les dépens ; - Dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur [K] [W] est mal fondé. - Condamner Monsieur [D] [W] et Madame [U] [W] à lui payer, la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que la décision d'infirmation ou d'annulation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution, même si le juge d'appel ne l'a pas ordonnée et que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement. Il précise que le compromis de vente du 13 septembre 2002, a été déclaré nul, puisque l'arrêt de cassation du 26 janvier 2011, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 18 mai 2012, a estimé que Monsieur [E] [N] s'était valablement rétracté de son acquisition. Dans ces conditions il n'y avait pas lieu d'obtenir la réformation de l'ordonnance de référé, ayant statué à titre provisoire qui a été rétroactivement privée de tout effet. Monsieur [E] [N] précise, sur les intérêts que si la juridiction de renvoi statue dans le même sens que celui de la Cour de cassation, il a été jugé que les intérêts au taux légal couraient à compter de la date de signification de l'arrêt de la haute juridiction et non pas de la signification de l'arrêt d'appel. Il estime que Monsieur et Madame [W] ont commis une faute,en affirmant ou en laissant croire, de façon parfaitement mensongère, à la cour d'appel qu'ils n'avaient pas reçu de la part de Monsieur [E] [N] le paiement de la clause pénale à hauteur de 76.000 €, outre les intérêts et accessoires. L'erreur insérée sur ce point dans les motifs de la décision du 18 mai 2012 n'est pas reprise dans le dispositif. Dès lors qu'il justifie avoir réglé la somme de 88'383,03 euros entre les mains des huissiers de justice, l'enrichissement sans cause est établi, étant observé que si le versement a bien été ordonné par décision de référé , il trouvait néanmoins sa cause dans le compromis de vente intervenu entre les parties. Il invoque subsidiairement la répétition de l'indu. Vu les conclusions transmises le 6 novembre 2019, par la SARLCANAT et WARTON demandant à la cour de : Vu ensemble les articles 1351 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 271 -1 du Code de la Construction et de l 'Habitation Vu les articles 1192 et 1147 du Code Civil, Vu l 'arrêt définitif et irrévocable de la Cour d 'Appel d 'Aix-en-Provence en date du 18 mai 2012, In limine litis, Réformer le jugement entrepris par le Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 19 février 2018 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la concluante et déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [W] Statuant à nouveau, Dire et juger que l'action intentée par Monsieur [W] se heurte à une fin de non-recevoir tenant à la chose jugée. En conséquence Déclarer Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en sa demande en intervention forcée de la Société CANAT & WARTON visant à voir cette dernière la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. À titre principal, Dire et juger que Monsieur et Madame [W] ne démontrent pas l'existence des éléments indispensables à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Société CANAT & WARTON, En conséquence, Débouter Monsieur et Madame [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société CANAT & WARTON, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de son appel en garantie dirigé contre la Société CANAT & WARTON, En tout état de cause, Condamner Monsieur [W] et Madame [U] [W] à payer à la concluante la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur [W] et Madame [U] [W], chacun à payer à la concluante la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel La Société CANAT & WARTON invoque une fin de non recevoir tenant a l'autorité de chose jugée attachée à l`arrêt du 18 mai 2012, déjà exécuté par ses soins en ce qui concerne la condamnations à restituer à Monsieur [E] [N] l'acompte versé. Elle expose qu'il n'est pas établi qu'elle avait pour mission de notifier la promesse de vente, alors qu'un notaire avait été chargé de préparer la rédaction de l'acte authentique. La Société CANAT & WARTON considère que la perte de chance invoquée par les consorts [W] n'est ni démontrée, ni un préjudice indemnisable. Vu l'ordonnance de clôture rendue le10 novembre 2020. Vu le conclusions de rejet de conclusions tardives déposées par Mme [U] [W], le 26 novembre 2020. SUR CE Sur les dernières conclusions de Monsieur [E] [N]: Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Les conclusions transmises par le conseil de Monsieur [E] [N], à la cour ainsi qu'à ses contradicteurs le 9 novembre 2020 à 23h25 par le RPVA, sont tardives au regard de cette exigence. Elles doivent être écartées les débats. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce la clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 10 novembre 2020 à 10 heures ;les conclusions transmises, le même jour à 13h59 par le conseil de Monsieur [E] [N], sont en conséquence irrecevables. Sur l'assignation en intervention forcée de la Société CANAT & WARTON. Il convient de constater que la Société CANAT & WARTON ne maintient pas en cause d'appel sa demande d'annulation de l'assignation en intervention forcée dont elle a fait l'objet. Sur la validité de l'assignation délivrée à légard de Mme [U] [W]. Pour contester la validité du procès verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue dressé le 5 octobre 2015, Mme [U] [W] se prévaut d'un procès-verbal de constat établi le 21 mars 2018 par huissier de justice à son domicile situé à [Localité 14]. Ces constatations réalisées bien postérieurement à la délivrance de l'assignation litigieuse ne démontrent pas qu'elle demeurait de manière connue à cette adresse à la date à laquelle cette dernière a été délivrée. Mme [U] [W] n'apporte pas la preuve de l'irrégularité de l'assignation remise en cause, ni d'une quelconque fraude de la part de Monsieur [N]. Le jugement a été rendu par défaut, lui laissant la possibilité de former opposition. Mme [U] [W] qui peut défendre ses intérêts devant la cour dans le cadre de la présente procédure et ne justifie avoir subi aucune mesure d'exécution, ne démontre pas avoir été victime d'un préjudice pouvant justifier l'annulation de l'assignation et celle du jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Société CANAT & WARTON: Il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 , applicable à la présente affaire que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque la chose demandée est la même, la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties. En l'espèce, l'arrêt rendu le 18 mai 2012 n'a pas statué sur un appel en garantie des consorts [W], à l'encontre de la Société CANAT & WARTON, liée au remboursement de la clause pénale. La condamnation à restituer l'acompte versé par l'acquéreur est totalement distincte quant à son fondement et son objet de l'action en responsabilité contractuelle engagée par les mandants à l'égard de leurs mandataires. L'exception tirée de l'autorité de jugée soulevée par la Société CANAT & WARTON ne peut donc être retenue. Sur les demandes de Monsieur [E] [N]. Monsieur et Madame [W] étaient propriétaires du lot n°3 du lotissement [Adresse 13], dit '[Adresse 12]' situé sur la Commune de [Localité 9] et de [Localité 11]. Par acte sous-seing privé du 13 septembre 2002, les consorts [W] ont conclu avec Monsieur [E] [N] et avec le concours de la Société CANAT et WARTON, agent immobilier, un compromis de vente portant sur le bien et devant être réitéré par acte authentique au plus tard le 20 décembre 2002. Monsieur [E] [N] a versé, le 13 septembre 2002, soit le jour de la signature du compromis de vente, entre les mains de la société CANAT ET WARTON, la somme de 30 400 €, ledit versement devant s'imputer sur le prix et les frais et honoraires de vente, sauf en cas de non-réalisation de l'une des conditions suspensives contenues dans le compromis de vente. La réitération par acte authentique de la vente ne s'est jamais produite, puisque Monsieur [N] a notifié son refus par lettre recommandée du 13 janvier 2003 et qu'il a sollicité auprès de la société CANAT & WARTON la restitution de la somme précédemment versée de 30 400 €. Par assignation du 6 février 2003, les consorts [W] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Toulon, statuant en la forme des référés, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 76 000 € à titre de clause pénale. Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2003, Monsieur [E] [N] a été condamné à verser aux consorts [W] à titre provisionnel la somme de 76 000 € à titre de clause pénale ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2003, Monsieur [E] [N] a fait assigner les consorts [W] ainsi que l'agence immobilière, la Société CANAT & WARTON, afin de voir prononcer la nullité du compromis, la restitution de l'acompte versé, ainsi que la garantie de la Société CANAT & WARTON en cas de versement de la clause pénale de 76 000€ aux consorts [W]. Par jugement en date du 6 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a rendu la décision suivante : Déclare régulier le compromis de vente conclu entre Monsieur [E] [N] ainsi que Monsieur [D][W] et Madame [U] [W], en présence de la société CANAT et WARTON, par acte sous-seingprivé du 13 septembre 2002. Déboute Monsieur [E] [N] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société CANAT ET WARTON la somme de 30 400 € représentant le montant restant dû sur sa commission, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société CANAT ET WARTON la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [D] [W] et à Madame [U] [W] la somme de l 'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute Monsieur [E] [N] de sa demandeformulée sur ce chef Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 21 mars 2006, Monsieur [E] [N] a relevé appel de cette décisison. Par arrêt du 24 mars 2009, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 mars 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon et débouté les parties de toute autres demandes, fins et conclusions condamnant Monsieur [E] [N] à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3 000 € à Monsieur et Madame [W] et 5 000 € à la société CANAT ET WARTON. La Cour de cassation a, par un arrêt du 26 janvier 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 mars 2009 et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 18 mai 2012, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rendu la décision suivante : «Reçoit l 'appel, Infirme lejugement déféré et statuant à nouveau, Dit que Monsieur [N] s 'est valablement rétracté de son acquisition le 13 janvier 2003, Condamne la Société CANAT ET WARTON å restituer à Monsieur [N] la somme de 30 400 € reçu à titre d 'acompte, outre les intérêts à compter du 13 janvier 2003 Condamne en tant que de besoin la Société CANAT ET WARTON à restituer la somme de 30 400 € versée au titre des honoraires, étant précisé que les intérêts sur une somme détenue en vertu d 'une décision de justice et à restituer courent à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution. Condamne la Société CANAT ET WARTON à verser pour application de l 'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure diligentée tant en première instance, que devant la Cour d'Appel à Monsieur [N], d'une part, la somme de 5 000€ et à Monsieur et Madame [N], d 'autre part la somme de4 000€. Rejette les demandes plus amples des parties. Condamne la société CANAT ET WARTON à supporter les entiers dépens. Cet arrêt a fait l'objet d'une signification à avocat le 23 mai 2012 et d'une signication à domicile à Monsieur [D] [W] le12 septembre 2012 et d'une signification à Madame [U] [W] le 16 janvier 2013. Dès lors que l'exécution de l'ordonnance de référé exécutoire par provision est intervenue alors qu'aucun recours n'avait été formé à son encontre, celle-ci ne peut être considérée comme fautive de la part des créanciers, de sorte que l'action fondée sur la responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [D] [W] et Mme [U] [W] ne peut prospérer. Lorsque il provient l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire devenue définitive, l'enrichissement ne peut être considéré comme sans cause au sens de l'article 1371 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Aucune demande de restitution ne peut donc être formée sur ce fondement. Il résulte des dispositions de l'article 1376 du Code civil, ancien que la décision d'infirmation ou d'annulation emporte de plein droit l'obligation de restitution même si le juge d'appel ne l'a pas ordonnée. Il apparaît que l'ordonnance de référé rendu le 22 avril 2003 a condamné Monsieur [E] [N] à payer aux vendeurs le montant de la clause pénale après avoir constaté que les clauses suspensives s'étaient réalisées et que la rétractation de l'acquéreur n'était pas valable. Si l'ordonnance de référé est une décision provisoire, n'ayant pas l'autorité de chose jugée au principal, aucun recours n'a été formé à son encontre. Si l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 mai 2012 a considéré dans se motifs que Monsieur [E] [N] s'était valablement rétracté, rendant ainsi la convention de promesse de vente non avenue, il ne peut en être déduit que l'ordonnance de référé du 22 avril 2003 est rétroactivement privée de tout effet. La cour indique dans ses motifs que la demande de restitution du montant des sommes versées au titre du compromis de vente du 13 septembre 2002 et du jugement entrepris, notamment le montant de la clause pénale de 76'000 €, outre les intérêts sur cette somme formée par Monsieur [E] [N] était rejetée, au motif que ni le jugement attaqué, ni l'arrêt confirmatif ne comportent de condamnation titre de la clause pénale, celle-ci ne résultant pas de l'ordonnance de référé du 22 avril 2003, dont l'exécution n'est pas démontrée, et après avoir relevé que les consorts [W] n'ont reçu aucun paiement en vertu de la promesse de vente. Son dispositif qui prévoit la condamnation de la Société CANAT & WARTON à restituer à Monsieur [E] [N] la somme de de 30 400 € rejette expressément les demandes plus amples des parties. Cette décision régulièrement signifiée est définitive. Les demandes formées dans le cadre de la présente procédure le sont à l'égard des mêmes parties, prises dans les mêmes qualités avec le même objet et la même cause. Il apparaît qu'elles se heurtent ainsi à l'autorité de la chose jugée et qu'elles doivent être rejetées. Sur l'appel en garantie à l'encontre de la Société CANAT & WARTON En l'état du rejet de la demande principale l'action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de l'agence immobilière appelée en garantie se trouve sans objet. Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] [W]. Mme [U] [W] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi par Monsieur [E] [N] à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts formée par la Société CANAT & WARTON . La Société CANAT & WARTON ne démontre pas que l'action en justice a été engagée,par les consorts [W], de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc également rejetée. Le jugement est infirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la Société CANAT & WARTON. La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions transmises le 9 novembre 2020 par Monsieur [E] [N] Déclare irrecevables les conclusions transmises le 10 novembre 2020, par Monsieur [E] [N]. Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré. Rejette la fin de non recevoir soulevée par la Société CANAT & WARTON. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Monsieur [E] [N], Constate que les demandes formées à l'encontre de la Société CANAT & WARTON se trouvent sans objet. Y ajoutant, Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par Madame [U] [W] et la Société CANAT & WARTON. Condamne Madame [U] [W], à payer à la Société CANAT & WARTON, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [W], à payer à la Société CANAT & WARTON, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 488 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au seul barticle 1351 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile dans lesarticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile la sommearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédurearticle 1371 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de Procédure Civile pour larticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 12 janvier 2021
Référence
600fffe852b76d7904f28242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA