Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 5 février 2021
- ECLI
- 6022559d91ad1951c6887171
- Date
- 5 février 2021
- Condamnation
- 27 290 500 €
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Texte intégral
. 05/02/2021 ARRÊT N° N° RG 19/03603 - N° Portalis DBVI-V-B7D-ND52 CD/JE Décision déférée du 15 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance d'AGEN (16/00514) [V] [K] SAS MAINVIELLE C/ URSSAF AQUITAINE CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN *** APPELANTE SAS MAINVIELLE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître LAURENCE TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président P. POIREL, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE La société CRMB a réalisé au cours des années 2013 et 2014 de la sous-traitance pour le compte de la société Mainvielle. A la suite du contrôle effectué sur l'activité de la société CRMB, consécutif à un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF Aquitaine a opéré un redressement des cotisations sociales éludées sur les rémunérations dissimulées portant sur un montant de 272 905 euros, puis a notifié à la société Mainvielle une lettre d'observations en date 13 février 2015, annulée et remplacée à la suite de l'échange d'observations, par la lettre d'observations du 2 avril 2015, l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité prévue par l'article L.8222-2 du code du travail et du montant des cotisations estimées solidairement dues pour un montant total de 65 357 euros pour les années 2013 et 2014. L'URSSAF Aquitaine a ensuite notifié à la société Mainvielle une mise en demeure en date du 21 mai 2015 portant sur la somme totale de 71 232 euros dont 65 357 euros au titre des cotisations et 5 875 euros au titre des majorations de retard. Après rejet le 22 juin 2016 par la commission de recours amiable de son recours, la société Mainvielle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 septembre 2016. Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré messieurs [P] [B] et [O] [E] coupables, notamment, des délits d'exécution de travail dissimulé commis sur la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014, à Bordeaux et Cenon, statué sur leurs peines et les a condamnés, chacun, à payer à l'URSSAF, reçu en sa constitution de partie civile, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par jugement en date du 15 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Agen, pôle social, a : * déclaré le recours de la société Mainvielle recevable mais mal fondé, * confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 22 juin 2016, * validé le redressement opéré au titre de la solidarité financière pour travail dissimulé retenu à l'égard du sous-traitant pour un montant de 71 232 euros, * condamné la société Mainvielle à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 71 232 euros, * condamné la société Mainvielle à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Mainvielle a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 30 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Mainvielle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de : * dire non fondée l'action en recouvrement de l'URSSAF au titre de la solidarité financière à son encontre, * dire nulle la lettre d'observations du 2 avril 2015 et la mise en demeure du 21 mai 2015 et les actes subséquents, * annuler le redressement notifié à son encontre, * débouter l'URSSAF Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, * condamner l'URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions n°3 réceptionnées par le greffe le 2 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société Mainvielle de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS L'article L.8222-1 du code du travail fait peser sur les donneurs d'ordre et maîtres de l'ouvrage, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un contrat de travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, une obligation de vérification sanctionnée par l'article L.8222-2 du même code par une obligation solidaire au paiement, notamment, des cotisations obligatoires dues aux organismes de protection sociale. L'article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, 2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, 3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. Il résulte des dispositions de l'article D.8222-5 du code du travail que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, dans tous les cas, les documents suivants : - une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L.243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organise de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, - un document justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou encore de démarches en cours à ces fins. * sur l'annulation du chef de redressement relatif au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié : La société Mainvielle soutient que la lettre d'observations du 2 avril 2015 a pour seul et unique fondement juridique et factuel un manquement allégué à son obligation de vigilance, alors que la solidarité financière est subordonnée notamment au constat de travail dissimulé et à l'établissement du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre du contractant, ce procès-verbal constituant une condition de fond et non de forme de la solidarité financière, alors que l'URSSAF ne justifie ni de ce que la société CRMB a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé ni d'une créance principale à son encontre. L'URSSAF lui oppose d'une part que la lettre d'observations mentionne que la société CRMB a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé et d'autre part que la mise en oeuvre de la solidarité financière n'est pas subordonnée à la production du procès-verbal de constat du travail dissimulé. Il résulte des dispositions des articles L.822-1 et L.8222-2 du code du travail que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre de son co-contractant, l'inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations sans être tenu d'y joindre le procès-verbal constatant le délit. En l'espèce, la lettre d'observations en date du 2 avril 2015 qui mentionne annuler et remplacer celle du 13 février 2015, fait référence au contrat de sous-traitance en date du 28 mars 2013, à l'absence de remise, alors que la relation s'est poursuivie en 2014, de l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contribution tous les six mois, ce qui conduit les inspecteurs du recouvrement à considérer que la société Mainvielle n'a pas procédé aux vérifications imposées à compter du 28 septembre 2013, alors que la société CRMB a "fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé'. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 mars 2017, que M. [O] [E], retenu dans les liens de la prévention pour le délit d'exécution de travail dissimulé, y était poursuivi en sa qualité de gérant de fait de la société CRMB pour avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, notamment de messieurs [W] [U] et [R] [J], ce qui corrobore l'existence d'un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé. L'URSSAF n'a pas à justifier, lors de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre à laquelle il est tenu en application de l'article L.8222-2 du code du travail, d'une créance principale à l'encontre de son co-contractant soit en l'espèce de la société CRMB. Ce moyen de nullité doit donc être rejeté. * Sur l'annulation de la procédure de redressement pour violation du principe du contradictoire : Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013 applicable en l'espèce, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités. Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. La société Mainvielle soutient d'une part qu'il y a atteinte au principe du contradictoire au motif que ni la date ni la référence du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé ne sont précisés dans lettre d'observations et que la production a posteriori en cause d'appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 mars 2017 ne peut palier à l'absence de respect de la procédure contradictoire, et d'autre part que la mise en demeure est irrégulière, pour ne faire état que d'un principal de cotisations dues alors que le visa dans celle-ci de la lettre d'observations du 2 avril 2015 ne lui permet pas de connaître les bases sur lesquelles le redressement de la société CRMB a été opéré et de connaître la nature et les modalités de calcul des cotisations redressées alors que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale fait obligation aux inspecteurs du recouvrement de communiquer à l'issue du contrôle ces éléments. L'URSSAF lui oppose que la lettre d'observations prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale doit uniquement, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la cour vient de reprendre, relatives à la procédure de contrôle et à la teneur de la lettre d'observations adressée à l'issue de celle-ci, prévoient expressément qu'elles ne sont pas applicables 'dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé'. En l'espèce la lettre d'observations du 2 avril 2015 mentionne pour chacune des années 2013 et 2014, les montants des chiffres d'affaires réalisés par la société CRMB avec tous ses clients et précisément avec la société Mainvielle, en distinguant pour cette dernière et pour l'année 2013, le montant de ce chiffre d'affaires avant le 28 septembre 2013 et après cette date, et en précisant les pourcentages des chiffres d'affaires des différents clients listés dans l'activité de la société CRMB. Elle mentionne ensuite le montant retenu au titre de la solidarité financière de la société Mainvielle pour chacune de ces années, ces montants étant ensuite repris à l'identique dans la mise en demeure du 21 mai 2015 qui vise cette lettre d'observations. Ces indications sont suffisantes pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard de la société Mainvielle dont la solidarité financière de donneur d'ordre est recherchée pour avoir eu recours aux services d'une société ayant fait l'objet d'un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, et lui permettent de contester le bien fondé des cotisations et contributions demandées, ce qu'elle a du reste fait à la suite de l'envoi : * de la première lettre d'observations du 13 février 2015, ce qui a conduit les inspecteurs du recouvrement à reprendre les montants du redressement initialement notifié, celui pour l'année 2013 étant ainsi passé de 27 535 euros à 32 545 euros et celui pour l'année 2014 de 41 259 euros à 32 812 euros, * de la deuxième lettre d'observations du 2 avril 2015, les inspecteurs du recouvrement lui ayant répondu par lettre du 20 mai 2015 avoir retenu pour le calcul du chiffre d'affaires de chaque période les dates de facturation et avoir pris en considération le montant des sommes encaissées de la part de la société CRMB en 2014 au titre d'un chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 2014 en précisant que les rémunérations non déclarées ont été versées par la société CRMB en 2014. Ce moyen de nullité doit être également rejeté. La cour n'étant saisie d'aucune contestation sur le montant du redressement mis à la charge de la société Mainvielle le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais que cet organisme du recouvrement a été contraint d'exposer pour sa défense en cause d'appel. Succombant en ses prétentions, la société Mainvielle ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code civil et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - Déboute la société Mainvielle de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société Mainvielle des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Mainvielle à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Mainvielle aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENT N.DIABY C. DECHAUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code civil et doit être condamnéearticle 475-1 du code de procédure pénale.article L.8222-1 du code du travail fait peser sur lesarticle L.8222-2 du code du travail dispose que toutearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.8222-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.8222-2 du code du travail et du montant des
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6022559d91ad1951c6887171
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