Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 février 2021
- ECLI
- 60225672143cb087673425c4
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/04110 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KGEG MPB Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Alain COLLOMB-REY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 FEVRIER 2021 Appel d'un Jugement (N° RG 2018J18) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 20 septembre 2019 suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2019 APPELANTE : SARL 6NRJ SISTERON Société à responsabilité Limitée au capital de 1.100€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le n° 518 890 108, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : Me [W] [H] Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL ENERGY CONCEPT, suivant jugement du 09/06/2017 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2020 Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 2 novembre 2015, M et Mme [I] [Z], les sociétés Eco 6TM et Osmose-Ocre ont cédé à la Sarl 6 NRJ Sisteron (6NRJ) leurs créances sur la Sarl Energy Concept pour un montant de 368.896, 22 euros. Le même jour, la société Energy Concept a vendu à la société 6 NRJ des installations photovoltaïques pour un prix de 720.000 euros ttc payable comme suit: - 50.000 euros dès avant la signature de l'acte, - 1.103,78 euros comptant le jour de la signature de l'acte par versement direct entre les parties, - 300.000 euros comptant le jour de la signature de l'acte par versement sur le compte du bâtonnier-séquestre de l'ordre des avocats des Hautes-Alpes, - 368.896, 22 euros par compensation avec une créance de l'acquéreur à l'encontre de la société Energy Concept. Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal de commerce de Gap a ouvert le redressement judiciaire de la société Energy Concept et fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2015. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 9 juin suivant, Me [W] [H] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 17 janvier 2018, Me [H], ès qualités, a fait assigner la société 6 NRJ en nullité du paiement par compensation. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré inopposable à la Sarl Energy Concept la cession de créances opérée par ECO 6TM, Osmose- Ocre, Mr [Z] et Mme [F], - constaté l'absence de paiement de la somme de 50.000€ qui aurait dû être payée avant la signature de l'acte, - condamné la Sarl 6NRJ Sisteron à payer à Maître [W] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Energy Concept la somme de 418.896,22€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - condamné la Sarl 6NRJ Sisteron à payer à Maître [W] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Energy Concept la somme de 1.000€ selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl 6NRJ Sisteron aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 12 novembre 2020, la société 6 NRJ a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 23 décembre 2019, la société 6NRJ demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Maître [W] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy Concept de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - à titre reconventionnel, - condamner Maître [W] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy Concept à payer à la société 6NRJ Sisteron la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Maître [W] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Energy Concept à payer à la société 6NRJ Sisteron la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société 6 NRJ soutient que la cession de créances est parfaitement opposable à la société Energy Concept nonobstant l'absence de signification, aux motifs que : - l'acte de vente intervenu le même jour faisait expressément référence à cette cession de créances et la débitrice cédée en a ainsi eu une connaissance certaine et non équivoque, - la société Energy Concept a régularisé une dispense de signification le 23 novembre 2015. Elle soutient que le paiement anticipé de la somme de 50.000 euros par une avance en compte courant de la société Osmose, holding de la société 6NRJ, au bénéfice de la société Energy Concept est valable, ce paiement par un tiers ayant été convenu entre les parties à l'acte. Elle considère que le paiement par compensation bien qu'intervenu pendant la période suspecte n'est pas nul, les deux actes du même jour constituant un ensemble contractuel unique et qu'en outre, à cette date, la société 6NRJ n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Energy Concept, qui n'a été assignée en redressement judiciaire que le 28 mars 2017, par les services fiscaux. Elle ajoute que les deux sociétés ne faisaient pas partie du même groupe. Elle estime que l'action engagée par le liquidateur est abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts. Selon conclusions notifiées le 13 janvier 2020, Me [H] entend voir, au visa des articles 1352-7 et 1689 et suivants du code civil, L.632-1 et L.632-2 du code de commerce : - à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire : - annuler les paiements par compensation intervenus, - condamner la Sarl 6NRJ Sisteron à payer à Maître [W] [H] ès qualités, la somme principale de 418.896, 22 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2015, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il portera sur une année entière, - en tout état de cause, - condamner la Sarl 6NRJ Sisteron au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance. Me [H] soutient que la société 6NRJ est toujours débitrice du solde du prix d'acquisition des installations photovoltaïques aux motifs que : - la cession de créance n'a pas été rendue opposable à la société Energy Concept et la société 6NRJ ne peut se prétendre créancière, - la compensation constatée par l'acte de vente est sans cause et donc nulle, - seule la société Osmose étant créancière de la société Energy Concept au titre d'une avance en compte courant de 50.000 euros, cette somme n'a pu venir en déduction du prix de vente dû par la société 6NRJ, - le versement par un tiers intervenu en juillet 2015 ne peut valoir paiement du prix d'une cession intervenue en novembre 2015, l'obligation n'étant alors pas née et le tiers n'ayant pu agir au nom et en l'acquit du débiteur ainsi que prévu par l'article 1236 du code civil. A titre subsidiaire, il fait valoir que ces paiements par compensation sont nuls pour être intervenus pendant la période suspecte et au titre d'une vente, ce qui constitue un mode de paiement prohibé, que la connexité alléguée entre les deux actes indépendants correspond à une compensation provoquée et que les deux sociétés appartenant au même groupe, la société 6NRJ avait conscience que la société Energy Concept ne pouvait faire face à son passif exigible réclamé par le Trésor Public, puisqu'elle a racheté ses créances anciennes par actes du même jour et que la vente des matériels d'exploitation était destiné à les conserver en compensant les créances intra-groupe au détriment de l'égalité des créanciers. Il s'appuie sur la mauvaise foi de la société 6NRJ pour solliciter l'application de l'intérêt légal depuis la date du paiement annulé. La procédure a été clôturée le 12 novembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la validité du paiement par compensation de la somme de 368.896, 22 euros : L'acte de vente du 2 novembre 2015 prévoit le paiement du prix à concurrence de 368.896, 22 euros par compensation avec les créances détenues par la société 6NRJ sur la société Energy Concept, pour les avoir acquises le même jour des sociétés Eco 6TM et Osmose-Ocre, ainsi que de M [Z] et de Mme [F]. S'il est constant que les cessions de ces créances n'ont jamais été signifiées à la société Energy Concept, cette dernière a accepté cette cession de manière certaine et non équivoque, par acte sous seing privé du 23 novembre 2015 et dispenser les cédants de cette signification. Ainsi, la méconnaissance des formalités de l'article 1690 du code civil ne peut être sanctionnée de l'inopposabilité de la cession de ces créances. Le jugement devra être infirmé sur ce point. Il sera rappelé que les dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce visent à prévenir les actes du débiteur de nature à appauvrir son entreprise ou à rompre le principe de l'égalité entre ses créanciers. Dès lors, la validité du paiement du prix de vente par la société 6NRJ par compensation, intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements fixés au 14 octobre 2015, doit être examinée au regard du paiement des dettes de la société Energy Concept qui en découle. Si la compensation de créances connexes est un mode de paiement habituellement admis dans la vie des affaires, tel n'est pas le cas lorsque la réunion de ses conditions a été provoquée par un acte volontaire lui-même intervenu pendant la période suspecte. Comme le fait justement observer la société 6NRJ, c'est bien l'ensemble de l'opération économique qui doit être prise en compte. Or, ce n'est qu'au bénéfice d'une cession concomitante de plusieurs créances, dont le paiement du prix a, en outre, été différé au plus tard au 1er décembre 2024, qu'elle est elle-même devenue créancière de son vendeur, la société Energy Concept. Lui ont ainsi été cédées: - une créance de 225.222, 63 euros au titre de factures de fourniture d'une installation photovoltaïque par la société Eco6 TM, - une créance de 11.261,51 € au titre de factures d'assistance à maître d'ouvrage par la société Osmose-Ocre, - une créance de 132.412,07 € au titre d'un prêt par M et Mme [Z]. Les conditions de la compensation prévue par l'acte de vente ont donc bien été volontairement provoquées par le truchement de cette cession de créances, parfaitement indépendantes les unes des autres. Cette compensation qui a artificiellement conduit à l'apurement de dettes de la société Energy Concept ne peut être considérée comme un mode de paiement admis au sens de l'article L.632-1 du code de commerce et encourt la nullité. En conséquence, la compensation n'ayant pu opérer d'effet extinctif, la société 6NRJ reste devoir le solde du prix de vente à hauteur de 368.896, 22 euros. 2°) sur la validité du paiement de la somme de 50.000 € : L'acte de vente précise que le prix a été réglé à concurrence de 50.000 euros par anticipation et il est constant que ce paiement a été effectué par un tiers à la vente, la société Osmose. Les pièces transmises par l'expert comptable de la société 6NRJ, constituées notamment des extraits de son Grand Livre et de celui de la société Osmose font apparaître que ce paiement a été porté dans la comptabilité de cette dernière sous le compte : créances 6 NRJ et inscrit en débit sous le libellé : "cheq avance Energy Concept " à la date du 30 juillet 2015. Ce montant se retrouve dans les comptes de la société 6NRJ sous le compte courant d'associé de la société Osmose sous le libellé " c.c. Osmose " et porté au crédit de ce compte. Conformément aux dispositions de l'ancien article 1236 du code civil, applicable au litige, l'obligation de paiement peut être acquittée par un tiers, sans qu'il y soit intéressé, pourvu qu'il agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou, s'il agit en son nom propre, qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Si le paiement par la société Osmose a été porté à son crédit en compte courant d'associé et laisse ainsi subsister la dette de la société 6NRJ, il a néanmoins produit son effet extinctif à l'égard de la créancière, la société Energy Concept, qui n'est pas concernée par l'opération en compte courant, elle-même sans incidence sur le paiement qu'elle a reçu. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause le paiement de la somme de 50.000 euros fait par la société Osmose par anticipation et le jugement entrepris devra être infirmé, la société 6NRJ ne pouvant être condamnée qu'au paiement de la somme de 368.896, 22 euros. Si, compte tenu des liens manifestes entre les sociétés Eco6 TM, Osmose, les époux [Z]-[F] et la société 6NRJ, cette dernière ne pouvait ignorer que l'opération lui permettait d'une part de se voir transférer des actifs essentiels à l'activité de la société Energy Concept en contrepartie de l'apurement de ses dettes à leur égard, Me [H] ne démontre pas qu'elle avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Energy Concept à la date de la cession. A défaut d'établir sa mauvaise foi, il ne peut lui être réclamé paiement des intérêts depuis la date du paiement, mais depuis la date de son assignation. La capitalisation en sera également ordonnée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 20 septembre 2019, statuant à nouveau, CONDAMNE la Sarl 6NRJ-Sisteron à payer à Me Maître [W] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Energy Concept la somme de 368.896, 22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois le 18 janvier 2019, DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la Sarl 6NRJ-Sisteron à payer à Me Maître [W] [H], ès qualités, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl 6NRJ-Sisteron aux entiers dépens de première instance et d'appel. SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.632-1 du code de commerce visent à prévenirarticle 1154 du code civilarticle 1690 du code civil ne peut être sanctionnéarticle L.632-1 du code de commerce et encourt la nularticle 1236 du code civil.article 450 du Code de procédure civilearticle 1236 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225672143cb087673425c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA