Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 5 février 2021
- ECLI
- 60225713f90114addb2c5b15
- Date
- 5 février 2021
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 05 FEVRIER 2021 N° 2021/055 Rôle N° RG 18/01678 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3SU [O] [X] C/ SASU PRIMONIAL Copie exécutoire délivrée le : 05 février 2021 à : Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 101) Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00147. APPELANTE Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SASU PRIMONIAL Ayant pour Avocat postulant Me Isabelle MANGIN et Me Thierry ROMAND pour Avocat (NEUILLY SUR SEINE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [O] [X] a été engagée par la société W Finance Conseil, filiale du groupe Allianz, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 09 janvier 2006, en qualité de Conseiller Financier, statut non cadre. Par avenant au contrat de travail à effet au 1er septembre 2012, la salariée a été promue au poste de Conseiller en Investissement Financier (CIF), au statut cadre. A la suite du rachat de W Finance Conseil par la SASU Primonial, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette structure. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par l'accord d'UES du groupe Primonial, Mme [O] [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 733,34 euros. Le 05 août 2014, la salariée s'est vu notifier un avertissement, ainsi rédigé : 'Dans le dossier de Madame [K] [S], le 1er envoi de son dossier daté du 20 mai 2014 a été transmis à GENERALI avec une rature sur la page 3 et la mention suivante était non renseignée : 'Je reconnais avoir reçu de mon Courtier la Documentation précitée. J'ai compris et accepte le risque de perte partielle ou totale de mon investissement réalisé sur ce support.' Dans le second envoi du même dossier daté cette fois-ci du 10 juillet 2014 et transmis à GENERALI, la rature sur la page 3 avait disparu et la mention était cette fois-ci présente mais avec une écriture et une signature différente de celle du 1er envoi. Lors de l'entretien que vous avez eu avec votre responsable, Monsieur [C] [B], vous avez reconnu avoir imité la signature et complété la partie manquante dans le dossier de Madame [K] [S]. Ce que vous avez confirmé lors de l'entretien du 31 juillet 2014. Dans le dossier de Monsieur [T] [A], vous aviez rendez-vous avec celui-ci le 24 juillet 2014 afin de lui faire part d'une proposition d'arbitrage. Bien que Monsieur [T] [A] ait signé la proposition d'arbitrage, il vous avait demandé expressément de ne pas la transmettre. Or, vous avez, sans attendre les instructions de Monsieur [T] [A], procédé à l'envoi des documents. Nous vous rappelons que vous devez respecter les procédures écrites et applicables au sein de notre société, ce que manifestement vous n'avez pas fait dans les deux dossiers cités. Vous reconnaissez que vous devez être irréprochable au niveau de l'application des procédures, de telles erreurs ou initiatives de votre part sont inacceptables et interdites par la réglementation. Vous mettez en risque notre Groupe tant au niveau de sa crédibilité que de sa notoriété. Vous ne pouvez pas remplir et signer à la place des clients, même en cas d'urgence. Seul le client est habilité à signer les documents pour la complétude de ses dossiers.' Le 09 décembre 2015, Mme [O] [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015 Le 15 janvier 2016, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants : 'La direction des ressources humaines a été informée en date du 24 novembre 2015 de l'existence du site : 'http://am-luxe-france-provence.jimdo.com/en-fran%C3A7ais/n-1-services-conseils-pour-lesfran%C3%A7ais/.' Ce site fait apparaître votre nom comme interlocuteur et vos coordonnées professionnelles en tant que salariée du groupe PRIMONIAL. Il contient également : - Des informations commerciales sur l'un de nos produits phares mettant en avant un taux attractif, mais qui ne correspond plus à ce que pratique le Groupe PRIMONIAL aujourd'hui. Cette mention erronée ne peut qu'induire en erreur les potentiels clients et impacte donc la réputation de notre groupe. - Les coordonnées du Consulat général de la fédération russe à [Localité 4] laissant penser à un partenariat commercial possible, ce qui ne fait pas partie des projets de notre groupe. - Une possibilité d'ouverture de compte bancaire pour les non-résidents et l'obtention de crédit pour l'achat immobilier qui ne correspond absolument pas à l'objet social du groupe, ce qui peut provoquer une perte de confiance de clients potentiels. - Des informations qui n'ont aucun lien avec nos produits ou notre activité et prêtent fortement à confusion, telles que des informations liées à des activités culturelles ou à la santé (gold, ostéopathe, tourisme') Tout ceci est sans lien avec l'activité de notre société qui, nous vous le rappelons, est le conseil en gestion de patrimoine. Dès lors, nous sommes tenus à une réglementation très stricte via l'autorité des marchés financiers. Tous ces éléments contenus sur ce site qui font un amalgame entre notre nom et des activités radicalement opposées impactent négativement le positionnement de la société, sa notoriété, et son image de marque. Lors de l'entretien, vous n'avez pas nié l'existence de ce site ni les informations qu'il contenait. Selon vos propos, ce site a été mis en ligne, par l'une de vos connaissances, Monsieur [P]. Vous n'auriez pas été sollicitée au préalable. Vous ajoutez avoir découvert déjà en 2013, l'existence d'un site mis en ligne par Monsieur [P] et lui avoir demandé sa suppression. Selon vos propos, ce site aurait alors été supprimé. Non seulement vous n'avez pas jugé bon d'en informer votre responsable hiérarchique ou la direction commerciale de la société, de l'existence de site mais par ailleurs, vous n'avez pas vérifié que Monsieur [P] ait bien procédé à la fermeture de ce site. Toujours lors de l'entretien, vous dites avoir appris au cours de l'année 2015, soit deux ans plus tard, que le site précité était en ligne et qu'en septembre 2015 vous vous étiez rapprochée de Monsieur [P] pour qu'il le supprime. Nous déplorons là encore l'absence d'information de votre part. Nous vous rappelons que nous avons découvert l'existence de ce site en novembre 2015, lequel n'avait pas été supprimé (ce qui est désormais le cas). A aucun instant vous n'avez prévenu votre direction empêchant ainsi la société de préserver ses intérêts et de lancer les recours nécessaires pour la préservation de son image et exiger la fermeture de ce site. L'absence d'information de votre part sur la création, l'existence, et l'absence de suppression de ce site ainsi que l'amalgame de vos coordonnées professionnelles, du nom de la société, de nos produits avec des activités totalement opposées à notre activité est parfaitement contraire aux règles déontologiques et réglementaires et portent atteinte à l'image de notre groupe. Par ailleurs, votre comportement et surtout votre inaction peut laisser croire à une volonté de votre part d'utiliser ce support pour attirer des clients potentiels et servir vos propres intérêts financiers. Vous n'étiez pas sans savoir que toute communication doit faire l'objet d'une validation de la part de la société. Cela est d'autant plus répréhensible que vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec votre direction sur l'importance du respect des règles en vigueur au sein de l'entreprise. La communication de ce site étant confuse et erronée, il vous appartenait de signaler immédiatement ce site auprès de votre direction. Nous vous rappelons que votre contrat de travail stipule que : « En règle générale a) Respecter le secret professionnel et ne pas divulguer à des tiers extérieurs à la société quelque renseignement que ce soit concernant les clients et la société.' Vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de vos fonctions, vous êtes tenue au secret professionnel. Nous vous rappelons que le code de déontologie stipule au chapitre 1 : « A l'extérieur de chaque société de l'UES, les collaborateurs appliquent un devoir de réserve et de discrétion et veillent à ne pas divulguer d'informations confidentielles et ou privilégiées dans l'exercice de leur fonction. » Vous étiez informée que des éléments concernant nos produits et notre société étaient diffusés à des tiers extérieurs à la société. Malgré cela, vous n'en avez pas informé votre hiérarchie et n'avez pas jugé bon de faire fermer le site immédiatement. Ce comportement est inacceptable car il met en risque la notoriété de la société et son image de marque (...) Au vu de ces éléments, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave'. Le 12 février 2016, Mme [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement, solliciter l'annulation de l'avertissement du 05 août 2014, ainsi qu'un rappel de commissions et le remboursement d'une retenue irrégulière pour des tickets restaurants. Le 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit : - confirme le licenciement de Mme [O] [X] pour faute grave - déboute Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes - déboute la SAS Primonial de sa demande reconventionnelle - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Par déclaration du 30 janvier 2018, Mme [O] [X] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 20 janvier 2018. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2020 , aux termes desquelles Mme [O] [X] demande à la cour d'appel de : - dire que le licenciement de Mme [O] [X] par la SASU Primonial pour faute grave abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence - condamner la SASU Primonial au paiement des sommes suivantes : * 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'absence de mention sur les documents légaux du droit au DIF enregistré par cette salariée et pour 160 h de formation dont elle a été privée * 12 848,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie de l'intérêt au taux légal depuis le licenciement * 1 284,89 € au titre des congés payés afférents assortie de la même disposition * 19 345 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement assortie de la même disposition * 150 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 10 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - annuler l'avertissement en date du 05 août 2014 nullement visé dans la lettre de licenciement En conséquence - condamner la SASU Primonial au paiement de la somme de 2 500 € nets à titre de dommages intérêts venant réparer le préjudice subi du fait de l'avertissement infondé - condamner la SASU Primonial au paiement de la somme de 1 750,90 € à titre de remboursement hors prescription des indemnités kilométriques - dire que ces sommes indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud'homale - condamner la SASU Primonial au paiement de la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 03 décembre 2020, aux termes desquelles la SASU Primonial, venant aux droits de la société W Finance Conseil, demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * confirmé le licenciement de Mme [O] [X] pour faute grave * débouté Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes - réformer le jugement en ce qu'il a * débouté la SAS Primonial de sa demande reconventionnelle * dit que chacune des parties supportera ses propres dépens Statuant à nouveau - dire que le licenciement de Mme [O] [X] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, la débouter de ses demandes à ce titre - déclarer irrecevable la demande suivante de Mme [O] [X] : 'condamner la SASU Primonial au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparationdu préjudice né de l'absence de mention sur les documents légaux du droit au DIF enregistré par cette salariée et pour 160 h de formation dont elle a été privée' - déclarer Mme [O] [X] irrecevable à solliciter la fixation de son salaire de référence à la somme de 4 282,97 euros, ainsi que la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes : * 12 848,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 1 284,89 euros au titre des congés payés afférents * 19 345 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement * 1 750,90 euros à titre d'indemnités kilométriques - débouter Mme [O] [X] de sa demande au titre du remboursement des indemnités kilométriques - condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [O] [X] aux entiers dépens de l'instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2020. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de rappel d'indemnité kilométrique Mme [O] [X] soutient que, pendant la durée de la relation contractuelle, elle n'a quasiment jamais été défrayée de ses frais de déplacement alors qu'elle était supposée parcourir toute la France pour développer son portefeuille. Ainsi, pour la période courant de 2006 à 2011, elle n'a perçu qu'une somme totale de 342,10 euros à titre de remboursement de ses frais kilométriques. La salariée appelante sollicite, en conséquence, au titre de l'année 2015, non prescrite, un solde d'indemnités kilométriques de 1 049, 90 euros, en faisant valoir que l'employeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité des frais engagés pour les 23 452 kilomètres qu'elle a parcourus durant cette année. Mais, faute pour la salariée de produire un quelconque élément au soutien de sa demande, formée pour la première fois en cause d'appel, ou la moindre explication sur le kilométrage retenu au titre de l'année 2015, il n'y a pas lieu de considérer que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au titre du remboursement des indemnités kilométriques engagées pour l'année 2015. Mme [O] [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. 2/ Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 05 août 2014 Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La salariée appelante fait grief à l'employeur d'avoir fait état dans ses écritures d'un avertissement ancien, dont elle pensait qu'il n'avait pas été maintenu, après qu'elle se soit expliquée auprès de lui dans un courrier et qu'elle ait produit des pièces permettant de la mettre hors de cause. Elle indique que concernant les reproches formés sur le traitement du dossier du client [A], la société intimée ne produit aucun élément accréditant ses allégations. Enfin, s'agissant du dossier du client [S], Mme [O] [X] verse aux débats une attestation de la cliente concernée (pièce 24) qui rappelle le déroulement des faits et qui indique qu'elle avait donné son accord à la salariée, pour qu'elle reproduise, à sa place, une mention manuscrite, qu'elle avait omis de faire figurer sur un document avant sa signature. Mme [O] [X] demande, en conséquence, que l'avertissement notifié le 05 août 2014 soit annulé et qu'il lui soit alloué la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Mais, Mme [O] [X] ne contestant pas avoir imité l'écriture et la signature d'une cliente sur un document contractuel, il importe peu que cette dernière lui en ait donné l'autorisation, dès lors que ces faits, constitutifs d'un faux, étaient susceptibles d'invalider les engagements des parties et qu'ils constituaient une violation grave des procédures et des règles déontologiques en vigueur au sein de la société. Il s'ensuit que ce seul fait justifiait l'avertissement notifié à la salariée le 05 août 2014 et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes de ce chef. 3/ Sur le licenciement pour faute grave L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [O] [X] d'avoir omis d'informer sa hiérarchie de l'existence d'un site internet, mis en ligne par l'un de ses proches, et comportant des informations, qui plus est, erronées sur les produits commercialisés par la société Primonial et les services que cette dernière pourrait offrir à des ressortissants d'origine russe. Il lui est, également, fait grief de ne pas s'être assurée de la suppression de ce site internet et d'avoir laissé perdurer ce support susceptible de lui attirer des clients potentiels au mépris de ses obligations contractuelles de confidentialité. Mme [O] [X] objecte, pour sa part, qu'elle n'est aucunement à l'initiative du site internet créé par M.[P], ainsi que celui-ci en a attesté (pièce 23), qu'il n'est pas démontré qu'elle lui ait transmis des renseignements sur les produits commercialisés par Primonial, alors même que ces informations étaient publiques et qu'enfin, il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de l'existence de ce site avant 2015, date à laquelle elle a demandé à M. [P] de supprimer les mentions la concernant. Elle ajoute que l'employeur ne justifie pas du préjudice que ce site lui aurait occasionné et qu'il s'est servi d'un faux prétexte pour la licencier alors que les revendications qu'elles formulaient au titre des commissions et des diverses sommes qui lui étaient dues dérangeaient sa hiérarchie et que celle-ci était amenée à procéder à une restructuration dans le cadre du rachat de la W Finance Conseil par Primonial. Cependant, la cour observe que la salariée se contredit puisque, lors de l'entretien préalable, elle avait admis avoir eu connaissance du site créé par M.[P] en 2013, en ajoutant qu'elle lui avait demandé une première fois de le fermer à cette époque. Il est établi, ainsi que le retient la lettre de licenciement, que la salariée s'est, alors, abstenue d'évoquer auprès de son employeur l'existence de ce site internet et de s'assurer de sa fermeture. Mme [O] [X] ne peut valablement prétendre que le site litigieux aurait été créé 'à son insu' alors qu'il avait pour principale vocation de promouvoir son activité commerciale et qu'elle était désignée comme la seule interlocutrice à contacter. L'employeur a constaté, qu'en tapant le nom du site litigieux dans la barre de recherche 'Google' une association était établie avec un autre site internet 'jimdo' intitulé '[03]' (pièce 8), géré par la salariée appelante et qui était destiné à fournir des conseils juridiques et fiscaux aux ressortissants russes et français souhaitant investir en République Dominicaine, ce qui atteste, encore, de l'implication de la salariée dans la création et l'exploitation du site litigieux. Par ailleurs, alors que M.[P] a prétendu dans ses attestations (pièce 18-1 et 23 salarié) qu'il aurait obtenu certains renseignements diffusés sur son site lors d'un bilan patrimonial avec Mme [O] [X] au début de l'année 2013, l'employeur n'a trouvé aucune trace de ce rendez-vous et de la mention de M.[P] dans la liste des clients de la société ou de ses prospects. Enfin, il convient de retenir qu'en sa qualité de conseiller en investissement financier, Mme [O] [X] était tenue de respecter la réglementation et la déontologie découlant de ce statut, qui lui imposait un devoir de réserve et de discrétion à l'extérieur de son activité et qu'elle aurait dû, au minimum, informer sa hiérarchie de l'existence d'un site contenant des informations relatives aux produits de la société et pouvant être assimilé à une publicité pour cette dernière, ce qui justifiait que l'employeur exerce son droit de regard. Il s'ensuit, qu'eu égard à l'avertissement notifié à la salarié en août 2014 en raison d'un non-respect des procédures internes et des règles déontologiques, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une faute grave et qu'ils ont débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Le licenciement pour faute grave ayant été considéré comme bien fondé au point précédent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de sa demande de réparation du préjudice moral découlant du caractère abusif du licenciement. 5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le Droit Individuel à la Formation Mme [O] [X] reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné, dans la lettre de licenciement et/ou le certificat de travail, le nombre des jours acquis au titre du Droit Individuel à la Formation. Elle ajoute que cette carence lui a occasionné un grief puisqu'elle aurait pu bénéficier d'heures de formation, notamment, dans le cadre du Master de Gestion du Patrimoine dans lequel elle s'est inscrite postérieurement à son licenciement. En conséquence, elle sollicite la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice. L'employeur réplique que cette demande doit être déclarée irrecevable à un double titre, d'une part, parce qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle contrevient aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et, d'autre part, parce que cette demande a été formée pour la première fois par la salariée dans ses écritures en date du 30 novembre 2020, qu'elle n'apparaissait pas dans ses premières conclusions d'appelante du 21 mars 2018, et qu'en conséquence elle ne satisfait pas au principe de concentration des prétentions prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile, entré en vigueur pour les appels formés à compter du 1er septembre 2017. La salariée n'a pas répondu à ces moyens d'irrecevabilité. En cet état, la cour retient que, si le principe de l'unicité de l'instance résultant des dispositions de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail est applicable au présent litige, contenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, antérieure au 1er août 2016, ce qui rendait la nouvelle demande de la salariée recevable en cause d'appel, en revanche, celle-ci devait satisfaire aux obligations prévues à l'article 910-4 du code de procédure et être présentée 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office (...) dés les conclusions mentionnée aux articles 9052, 908 et 910.' Faute pour la salariée d'avoir formulé sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information dans ses premières conclusions d'appelant, et puisque cette prétention n'intervient ni en réplique des conclusions et pièces adverses, ni pour faire juger une question nées postérieurement aux premières conclusions, elle sera dite irrecevable. 6/ Sur les autres demandes Mme [O] [X] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SASU Primonial la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Rappelle que le jugement n'a pas été appelé en ce qu'il a débouté Mme [O] [X] de ses demandes de rappel de commissions et de délivrances des bulletins de paie rectifiés de ce chef, de remboursement d'une retenue irrégulière pour des tickets restaurants, Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [O] [X] en réparation du préjudice né de l'absence de mention sur les documents légaux du droit au DIF, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [O] [X] de sa demande de rappel d'indemnités kilométriques, Condamne Mme [O] [X] à payer à la SASU Primonial la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [O] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile etarticle L.1333-1 du code du travailarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure et être présenté
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 5 février 2021
Référence
60225713f90114addb2c5b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA