Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 4 février 2021
- ECLI
- 60225b6f1a81c952fa57b541
- Date
- 4 février 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/01751 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M435 S.A.S. RHODIA OPERATIONS C/ [K] [X] [F] [C] [D] [R] [U] [H] [T] [MJ] [Z] [IZ] [KU] [N] [G] [KO] Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 49] Saisine sur renvoi de la cour de cassation Jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 31 Mars 2017 RG : 15/1950 arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 22 Mars 2018 RG 17/2196 arrêt de la Cour de cassation du 29 Janvier 2020 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021 SAISISSANT : S.A.S. RHODIA OPERATIONS [Adresse 20] [Localité 36] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON CONTRE : [Y] [K] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 24] [Adresse 6] [Localité 26] [O] [X] [Adresse 38] [Localité 32] [V] [F] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 24] [Adresse 22] [Localité 28] [M] [C] né le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 39] [Adresse 8] [Localité 31] [P] [D] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 47] [Adresse 16] [Localité 24] [A] [R] né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 44] [Adresse 33] [Localité 35] [W] [U] né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 41] (ALGERIE) [Adresse 23] [Localité 45] [L] [H] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 46] [Adresse 48] [Localité 25] [S] [T] né le [Date naissance 13] 1966 à [Localité 42] [Adresse 10] [Localité 30] [B] [MJ] [Z] née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 24] [Adresse 34] [Localité 32] [JE] [IZ] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 45] [Adresse 14] [Localité 27] [I] [KU] [N] née le [Date naissance 18] 1977 à [Localité 47] [Adresse 7] [Localité 24] [E] [G] né le [Date naissance 19] 1945 à [Localité 50] (ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 32] [J] [KO] né le [Date naissance 21] 2049 à [Localité 40] [Adresse 37] [Localité 29] Tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Syndicat CGT DU SITE CHIMIQUE DE [Localité 49] [Adresse 43] [Localité 32] représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Bénédicte LECHARNY, Conseiller Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Février 2021, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mmes [V] [F], [P] [D], [B] [MJ]-[Z], [JE] [IZ] et [I] [KU]-[N] et MM. [Y] [K], [O] [X], [M] [C], [A] [R], [W] [U], [L] [H], [E] [G], [S] [T] et [J] [KO] ont été engagés, à des dates différentes, par la société Rhône Poulenc chimie, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations. Par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'établissement de [Localité 49], au sein duquel ils ont travaillé, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) pour la période de 1916 à 2001. Par un arrêté ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu'en 2005. Entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016, les salariés ont saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante et d'un manquement à l'obligation de loyauté. Le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 49] (le syndicat) est intervenu à l'instance. Par jugement du 31 mars 2017, la juridiction prud'homale a notamment : - déclaré les demandes présentées par les 14 salariés recevables en ce qu'elles ne sont pas prescrites - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'anxiété, outre celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à MM. [X], [C], [U], [G] et [KO] la somme de 1 000 euros chacun pour non-remise de leur attestation d'exposition aux agents cancérogènes au syndicat la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail, outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Rhodia opérations, en liaison avec la médecine du travail, de remettre à ses cinq salariés ladite attestation d'exposition, dès réception du jugement - débouté Mmes [F], [D], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K], [R], [H] et [T] de leur demande au titre du manquement à l'obligation de loyauté. La société Rhodia opérations ayant interjeté appel de la décision, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 22 mars 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La société Rhodia opérations a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 mars 2018, dans les termes suivants : « pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que les salariés ont tous travaillé sur le site de la plate-forme chimique de [Localité 49] entre 2002 et 2005 ; que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005, que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016, leur action est recevable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés n'avaient pas travaillé au sein de l'établissement de [Localité 49] au cours de la période de 1916 à 2001, visée par l'arrêté du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'Acaata, de sorte qu'ils avaient eu connaissance dès cette date du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de conséquence, la cassation d'une part des dispositions condamnant la société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat, d'autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté ; » - a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon. Le 3 mars 2020, la société Rhodia opérations a saisi la cour d'appel de renvoi. Par ordonnance du 6 mars 2020, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2020. Par actes d'huissier des 12 et 13 mars 2020, la société Rhodia opérations a signifié la déclaration de saisine précitée aux salariés ainsi qu'au syndicat et a assigné ces derniers devant la cour d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2020, la société Rhodia opérations demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 31 mars 2017 et de : A titre principal, - constater que les demandes des requérants sont prescrites - les déclarer irrecevables. Subsidiairement, - rejeter les demandes et, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions. En tout état de cause, - condamner les demandeurs aux dépens. Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété, la société Rhodia opérations fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l'action est fixé à la date de la publication de l'arrêté ministériel ayant inscrit établissement dans le dispositif Acaata et que ce point de départ ne saurait être modifié par l'intervention d'un nouvel arrêté, dès lors que le premier a permis au salarié d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Elle rappelle qu'en l'espèce la plate-forme chimique de [Localité 49] a été classée dans le dispositif Acaata par arrêté ministériel du 30 septembre 2005, publié au bulletin officiel du 14 octobre 2005, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 15 octobre 2005. Compte tenu de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles mobilières et de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2008-561, elle estime que les demandeurs ne pouvaient agir que jusqu'au 19 juin 2013, or, ils ont saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 2 décembre 2015 ou le 11 mars 2016. Subsidiairement, sur le fond, la société Rhodia opérations soutient que la connaissance du risque allégué de manière péremptoire en demande à l'aune des connaissances médicales et scientifiques qui sont celles d'aujourd'hui, comme fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, ne saurait être considérée comme établie dans les années à risque qui remontent à plus de 20 ans. Elle fait valoir qu'aucun des salariés ne rapporte la preuve objective et certaine d'une exposition aux poussières d'amiante, qu'aucun n'a développé une maladie professionnelle liée à l'amiante, que la demande de dommages et intérêts de 20'000 euros, présentée identiquement et forfaitairement par les demandeurs, est radicalement contraire aux règles relatives à la responsabilité civile contractuelle, que les salariés ne versent aucun document médical attestant de l'anxiété alléguée. Sur le manquement à l'obligation de loyauté, la société appelante fait valoir que les intimés formulant des demandes pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er octobre 2009, selon la pièce adverse n° 56 produite en première instance, ils ne pouvaient agir, compte tenu de la prescription quinquennale, que jusqu'au 1er octobre 2014, de sorte que leur action, introduite postérieurement à cette date, est prescrite. Subsidiairement, sur le fond, la société Rhodia opérations fait observer que les salariés ne démontrent pas l'absence de remise de l'attestation d'exposition au risque amiante, ni qu'ils n'ont pu bénéficier du suivi médical post professionnel, qu'ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant avoir demandé la délivrance de l'attestation et s'être heurtés à un refus de l'employeur, qu'ils ne démontrent pas que les attestations remises étaient volontairement erronées, qu'enfin, aucun des demandeurs n'explique ni ne justifie en quoi son contrat de travail aurait été déloyalement exécuté. Les salariés et le syndicat n'ont pas conclu devant la présente cour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur les moyens et prétentions des salariés et du syndicat En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. L'alinéa 6 de ce même article prévoit que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, les conclusions de la société Rhodia opérations ayant été signifiées par actes des 12 et 13 mars 2020 aux salariés ainsi qu'au syndicat, les parties intimées devaient, par application des dispositions ci-dessus rappelées, conclure au plus tard les 12 et 13 mai 2020. Toutefois, selon les dispositions combinées des articles 1er, I, et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans leur version modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. En application de ces dispositions, le délai de deux mois imparti aux intimés par l'article 1037-1 du code de procédure civile pour remettre et notifier leurs conclusions a été prorogé jusqu'au 24 août 2020 à minuit, soit deux mois après le 23 juin 2020, le 23 août 2020 étant un dimanche. En l'absence de conclusions de ces parties remises et notifiées avant cette date, il y a lieu de considérer qu'elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel de Grenoble par conclusions du 19 septembre 2017 aux termes desquelles elles demandaient à la cour de : - in limine litis, dire et juger que les salariés sont recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi confirmer le jugement - dire et juger que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de sécurité, - dire et juger qu'ils ont été exposés à l'amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d'un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer - juger que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de loyauté - confirmer le jugement dans son principe, mais le réformer dans son quantum en condamnant la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés : la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété celle de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté celle enfin de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat : la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la prescription, les salariés soutiennent que le délai quinquennal a commencé à courir à compter du 4 septembre 2013, date de publication du second arrêté ministériel visant la période de 2002 à 2005, au cours de laquelle ils ont travaillé sur le site de la plate-forme chimique du [Localité 49]. Ils font valoir en effet que c'est à cette date qu'ils ont eu la pleine connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, soit jusqu'à la fin de l'année 2005. Sur le fond, ils arguent de manquements graves et répétés de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, indiquant avoir été exposés, de par leur présence quotidienne sur le site, à l'inhalation de poussières d'amiante. Ils font valoir que la présence et l'utilisation de l'amiante ont perduré longtemps sur le site de [Localité 49], bien au-delà des dérogations autorisées et sans moyens efficaces de protection pour les salariés. Ils soulignent leur inquiétude permanente face au risque de diagnostic d'une maladie liée à l'amiante, relevant que plusieurs salariés du site ont déclaré de telles maladies, et que certains en sont décédés. Par ailleurs, ils font grief à la société Rhodia opérations d'avoir manqué à son obligation de loyauté, lui reprochant un défaut de protection et d'information, des déclarations mensongères dans la presse et aux membres du CHSCT, l'absence de remise des attestations d'exposition au risque prévues par les textes et la poursuite de l'utilisation parfaitement illégale d'amiante de 2002 à 2005, tout en laissant penser aux institutions représentatives du personnel que, désormais, les travailleurs n'étaient plus exposés. Ils soutiennent que ce chef de préjudice est distinct de celui lié à l'exposition des salariés du fait de leur activité professionnelle. Le syndicat fait valoir sa participation active dans l'intérêt collectif des travailleurs pour faire reconnaître les risques encourus par les travailleurs de la plate-forme du fait de leur exposition à l'amiante et sollicite l'octroi de dommages et intérêts. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété - Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [D] et MM. [X], [C], [R], [U], [G], [T] et [KO] Le salarié ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante est en droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété tenant à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. En application de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant du point de départ du délai de prescription, il résulte des pièces du dossier que Mme [D] et MM. [X], [C], [R], [U], [G], [T] et [KO] ont travaillé au sein de l'établissement de [Localité 49] au cours de la période de 1916 à 2001, visées par l'arrêté du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'Acaata, de sorte qu'ils avaient eu connaissance dès cette date du risque à l'origine de leur anxiété. Ainsi que le soutient la société appelante, le point de départ du délai de leur action en réparation du préjudice d'anxiété n'est pas modifié par la publication d'un nouvel arrêté portant sur le même établissement. S'agissant de la date d'expiration du délai de prescription, l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 précitée précise que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au cas d'espèce, en application de ces dispositions, le délai de prescription de l'action des salariés en réparation du préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante de la date de leur embauche à la fin de l'année 2005, période retenue par les arrêtés ministériels de classement, expirait le 19 juin 2013, soit cinq ans après de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Au vu de ce qui précède, les demandes de Mme [D] et MM. [X], [C], [R], [U], [G], [T] et [KO], formées entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016, doivent être déclarées irrecevables comme prescrites. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables. - Sur la recevabilité des demandes formées par Mmes [F], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K] et [H] Il ressort encore des pièces du dossier que Mmes [F], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K] et [H] n'ont pas travaillé au sein de l'établissement de [Localité 49] au cours de la période de 1916 à 2001, visées par l'arrêté du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l'Acaata, de sorte qu'ils n'avaient pas eu connaissance à cette date du risque à l'origine de leur anxiété. Il en résulte que ces salariés n'ont eu connaissance de ce risque qu'à la date du second arrêté ministériel du 23 août 2013, qui constitue le point de départ de la prescription de l'action les concernant. Les salariés disposaient d'un délai de cinq ans à compter de cette date, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil. Leurs demandes, formées entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016, sont dès lors recevables. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables. - Sur le bien-fondé des demandes formées par Mmes [F], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K] et [H] Les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n °98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ont le droit d'obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété tenant à la situation d'inquiétude permanente dans laquelle ils se trouvent, par le fait de l'employeur, face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. En l'espèce, Mmes [F], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K] et [H] ont bien été affectés dans l'établissement de [Localité 49] et exposés à l'amiante du fait de leur employeur et sont susceptibles de développer une maladie liée à l'amiante, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété. L'arrêté ministériel du 23 août 2013 n'ayant pas limité le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à quelques catégories de travailleurs, il en résulte que tous les salariés qui ont été affectés dans cet établissement entre 1916 et 2005 ont été exposés à l'amiante et sont susceptibles de développer une des maladies liées à l'amiante. Mmes [F], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K] et [H] sont donc fondés à demander réparation de leur préjudice d'anxiété. Aussi convient-il de condamner la société Rodhia opérations à verser à chacun des six salariés la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnisation. * Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une violation de l'obligation de loyauté - Sur la recevabilité des demandes L'employeur oppose aux demandeurs la prescription quinquennale courant à compter du 1er octobre 2009. Or, contrairement à ce que soutient l'employeur, les salariés n'ont pas entendu limiter, dans leurs conclusions devant la cour d'appel de Grenoble, leurs demandes à une période s'achevant, au plus tard, le 1er octobre 2009. Le point de départ du délai de prescription de l'action engagée sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, résultant de la poursuite de l'utilisation de l'amiante après 2001, tout en laissant penser aux institutions représentatives du personnel que les travailleurs n'étaient plus exposés, ne peut être fixé qu'à la date du second arrêté ministériel du 23 août 2013 venu étendre la période d'exposition, dès lors que c'est à cette date que les salariés ont eu connaissance de la poursuite de l'utilisation de l'amiante après 2001, nonobstant les affirmations contraires de l'employeur. Il s'ensuit que les demandes des salariés formées entre le 2 décembre 2015 et le 11 mars 2016, soit moins de cinq années après cette date, sont recevables. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur le bien-fondé des demandes formées par Mme [D] et MM. [X], [C], [R], [U], [G], [T] et [KO] Ces salariés ne soutiennent pas qu'ils se sont vus personnellement refuser la délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante, les exemples cités concernant des salariés étrangers à la présente procédure. Ils n'établissent pas davantage avoir été privés de ce fait de la possibilité de bénéficier du suivi médical post-professionnel. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de l'inspection du travail du 23 novembre 2012, que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, a continué, en toute illégalité et sans aucune transparence à l'égard des institutions représentatives du personnel et des salariés, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation, manquant ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi les contrats de travail le liant à ces salariés. Aussi convient-il de condamner la société Rodhia opérations à verser à Mme [D] et à MM. [X], [C], [R], [U], [G], [T] et [KO] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - Sur le bien-fondé des demandes formées par Mmes [F], [MJ]-[Z], [IZ] et [KU]-[N] et MM. [K] et [H] Il est constant que le préjudice moral résultant pour un salarié éligible au dispositif Acaata du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante au cours de la période visée par l'arrêté ministériel est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque, de sorte que le salarié ne peut, s'agissant de son préjudice extra-patrimonial, être indemnisé, en supplément du préjudice d'anxiété, pour un autre préjudice qui résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice d'anxiété reconnu aux travailleurs de l'amiante, éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité, réparent l'intégralité du préjudice lié au manquement de l'employeur à cette obligation. En outre, ainsi qu'il a été énoncé plus avant, les salariés ne soutiennent pas qu'ils se sont vus refuser la délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante ni qu'ils ont été privés de ce fait de la possibilité de bénéficier du suivi médical post-professionnel. Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté ces salariés de ce chef de demande. * Sur la demande du syndicat Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le manquement à l'obligation de loyauté caractérisé par la poursuite de l'utilisation d'amiante en toute illégalité et sans aucune transparence porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat. Mais ce préjudice ayant été inexactement apprécié, il convient d'infirmer le jugement et de porter le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat à la somme de 2 000 euros. * Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et à payer aux salariés et au syndicat des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui succombe pour partie, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de Mmes [V] [F], [B] [MJ]-[Z], [JE] [IZ] et [I] [KU]-[N] et MM. [Y] [K] et [L] [H] au titre du préjudice d'anxiété, - déclaré recevable l'action des salariés au titre du manquement à l'obligation de loyauté, - condamné la société Rhodia opérations à payer : à chacun des salariés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 49] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mmes [V] [F], [B] [MJ]-[Z], [JE] [IZ] et [I] [KU]-[N] et MM. [Y] [K] et [L] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, - mis les dépens de première instance à la charge de la société Rodhia opérations L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [P] [D] et de MM. [O] [X], [M] [C], [A] [R], [W] [U], [E] [G], [S] [T] et [J] [KO] en réparation de leur préjudice d'anxiété, Condamne la société Rodhia opérations à payer à Mmes [V] [F], [B] [MJ]-[Z], [JE] [IZ] et [I] [KU]-[N] et MM. [Y] [K] et [L] [H] la somme de 12'000 euros chacun au titre du préjudice d'anxiété, Condamne la société Rodhia opérations à verser à Mme [P] [D] et à MM. [O] [X], [M] [C], [A] [R], [W] [U], [E] [G], [S] [T] et [J] [KO] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, Condamne la société Rodhia opérations à verser au syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 49] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi par la collectivité de travail, Condamne la société Rodhia opérations aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente, Elsa SANCHEZ Joëlle DOAT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile.article L. 2132-3 du code du travailarticle 2224 du code civil. Leurs demandesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile pour remearticle 624 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 4 février 2021
Référence
60225b6f1a81c952fa57b541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA