Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 février 2021
- ECLI
- 60232e12b9bd2d121fdf1919
- Date
- 2 février 2021
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Texte intégral
ARRÊT N° EM/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 décembre 2020 N° de rôle : N° RG 19/02093 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFW2 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER en date du 11 septembre 2019 [RG N° 18/00625] Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice SAS PICOLOR C/ [S] [N], SELAS LEGATIS DOLE PARTIES EN CAUSE : SAS PICOLOR [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP COVILLARD BROCHERIEUX GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant APPELANTE ET : Maître [S] [N] Notaire à la retraite, anciennement associé de la SCP [Y]- [N], aujourd'hui dénommée SELAS LEGATIS DOLE. de nationalité française, notaire, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON SELAS LEGATIS DOLE office notarial, sise [Adresse 1] Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur, ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers. GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 décembre 2020 a été mise en délibéré au 02 février 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Par arrêt aujourd'hui définitif rendu le 21 septembre 2011, cette cour, après avoir retenu dans ses motifs que M. [S] [N], notaire, en tardant pendant 25 jours pour transmettre à la conservation des hypothèques afin d'y être publié l'acte qu'il avait reçu le 10 juin 2005 par lequel la société Ateliers T4 avait consenti à la SAS Picolor une hypothèque sur un immeuble dont elle était propriétaire en garantie d'une créance de 187 570,03 euros, ce qui avait eu pour effet, compte tenu du placement de la première en redressement judiciaire par jugement du 1er juillet 2005, de rendre cette sûreté inopposable à la procédure collective, a, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dole du 7 octobre 2009 : - condamné M. [S] [N] et la SCP [O] [Y] et [S] [N] in solidum, à payer à la société Picolor la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt en réparation de son préjudice résultant de sa soumission aux délais du plan de redressement de la société Ateliers T4 pour obtenir remboursement de sa créance, - réservé les droits de la société Picolor pour le cas de résolution du-dit plan de continuation et d'apurement du passif, - rejeté le surplus des prétentions de la société Picolor et la demande des notaires en dommages-intérêts, - condamné les notaires aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi le 18 juillet 2018 à la demande de la société Picolor qui, suite à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ateliers T4, réclamait aux notaires l'indemnisation d'un préjudice complémentaire, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, écartant dans sa motivation la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 septembre 2011 mais estimant que le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur était insuffisant à démontrer le préjudice, l'a, par jugement rendu le 11 septembre 2019 soumis à la cour, déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Picolor a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 15 octobre 2019 et, au dernier état de ses écrits transmis le 3 décembre 2020, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de condamner in solidum M. [S] [N] et la société Legatis Dole (les notaires) à lui verser 70 399,93 euros en indemnisation de son préjudice complémentaire avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 et anatocisme outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de subroger les notaires dans ses droits à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Ateliers T4 et, à titre éminemment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la reddition des comptes du liquidateur et de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ateliers T4. Les notaires ont répliqué en dernier lieu le 24 novembre 2020 pour demander à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevable l'exception de sursis à statuer, - à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [N] ou tout organisme payant pour son compte, sera légalement subrogé dans les droits et actions de la société Picolor qu'il aura remboursée contre celle dont il a éteint la dette, à savoir la société Ateliers T4 représentée par son liquidateur la SCP Pascal Leclerc, - en tout état de cause, condamner l'appelant à leur verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020. Motifs de la décision Suite à la demande de la société Picolor qui réclamait la condamnation des notaires à lui payer la somme de 200 061,10 euros, cette cour, par arrêt aujourd'hui définitif rendu le 21 septembre 2011, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Dole en date du 7 octobre 2009, a : - condamné M. [S] [N] et la SCP [O] [Y] et [S] [N] in solidum, à payer à la société Picolor la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - réservé les droits de la société Picolor pour le cas de résolution du plan de continuation et d'apurement du passif de la société Ateliers T4, - rejeté le surplus des prétentions de la société Picolor et la demande des notaires en dommages-intérêts, - condamné les notaires aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision qui tranche dans son dispositif le principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée. Mais en l'espèce, la cour n'a pas statué 'en l'état' ; elle a expressément réservé les droits de la société en cas d'inexécution du plan. Et si la formule 'réserve les droits' n'a pas de portée juridique directe, la cour a voulu, par l'emploi de ces termes dépourvus de toute ambiguïté, limiter le périmètre de la chose jugée au dommage qu'elle avait constaté au jour où elle a statué sans préjudice de celui, complémentaire, qui pourrait survenir du fait de l'inexécution du plan par la société Ateliers T4 sur lequel elle n'a volontairement pas statué. (Civ. 2ème, 4 avril 2002, n° 00-16730). C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont, dans les motifs de leur décision, écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée étant précisé que celle-ci n'est, en tout état de cause, pas reprise à hauteur de cour dans le dispositif des conclusions des notaires qui se bornent à y solliciter la confirmation intégrale du jugement déféré. Compte tenu de cette omission de statuer, la cour complétera néanmoins le dispositif du jugement sur ce point. La faute du notaire est définitivement établie. Elle a consisté pour lui dans le retard de 25 jours qu'il a pris pour transmettre à la conservation des hypothèques, afin d'y être publié, son acte portant constitution d'une hypothèque au profit de la société Picolor ce qui n'a pas permis de rendre cette sûreté opposable à la procédure collective ouverte entre-temps à l'encontre de la société Atelier T4. Mais dans son dispositif qui seul a autorité de chose jugée, cet arrêt n'a pas expressément statué sur la responsabilité et bien que celle du notaire ne soit pas subsidiaire, il s'est borné à condamner ce dernier à payer à la société Picolor la somme de 15 000 euros en réservant les droits de celle-ci en cas de résolution du plan de continuation de sa débitrice. Ainsi la cour n'a indemnisé, à hauteur de 15 000 euros, que le seul préjudice résultant pour la société Picolor du retard dans le recouvrement de sa créance sans statuer sur le surplus de ce préjudice pouvant éventuellement résulter de la perte totale ou partielle de sa créance par suite de l'inexécution du plan et de l'impossibilité définitive de la recouvrer. Contrairement à l'opinion émise par les premiers juges et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur ce point, ce préjudice est aujourd'hui parfaitement démontré par les pièces n° 21, 22 et 24 de l'appelante à hauteur de la somme de 70 400,93 euros qui correspond à la différence entre la créance de la société Picolor telle qu'elle a été admise au passif du redressement judiciaire de la société Atelier T4 et les dividendes perçus par elle au cours des premières années d'exécution du plan jusqu'à la conversion du-dit redressement en liquidation judiciaire, somme qui ne sera jamais réglée ainsi qu'en atteste le liquidateur par le certificat d'irrecouvrabilité qu'il a délivré, faute d'actif suffisant pour lui permettre de servir aux créanciers chirographaires quelque dividende que ce soit. Mais il n'en demeure pas moins que la faute du notaire, outre qu'elle a empêché la société d'être immédiatement indemnisée par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué, préjudice d'ores et déjà réparé par la cour, n'a fait perdre à la société Picolor qu'une chance d'être intégralement payée dont l'importance doit s'apprécier en fonction des circonstances. Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable si elle résulte de la faute de celui dont la responsabilité est recherchée (en ce sens : Com. 16/12/2020, n° K 18-24.047 et Z 18-25.417). En l'espèce, il est avéré que la société Picolor serait venue en rang utile sur le prix de vente de l'immeuble hypothéqué à son profit et que cette éventualité favorable pour elle a définitivement disparu par la faute du notaire. Cependant, même si celui-ci avait fait totale diligence, l'hypothèque n'aurait pu être transcrite et publiée que postérieurement à la réception de l'acte (10 juin 2005), soit seulement quelques jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Ateliers T4 rendu le 1er juillet 2005. Et, s'agissant de garantir une créance de plus de 190 000 euros que la société Ateliers T4 était à cette époque dans l'impossibilité manifeste de pouvoir régler avec son actif disponible, la chance ainsi perdue par la société Picolor de voir sa sûreté déclarée opposable à la procédure collective apparaît particulièrement faible dès lors que, dans pareil cas, le mandataire aurait eu toute latitude pour demander et obtenir du tribunal le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à l'inscription. Dans ces conditions la cour estime la chance ainsi perdue à seulement 10 % du préjudice en résultant de sorte que les notaires seront condamnés à payer à la société Picolor la somme de 70 400,93 x 5 % = 7 040 euros qui porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. En l'absence de fonds permettant au liquidateur de verser quelque dividende que ce soit aux créanciers chirographaires de la société Ateliers T4, la demande des parties tendant à voir subroger les notaires dans les droits de la société Picolor est inopérante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Complète le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en déclarant la SAS Picolor recevable en ses demandes. Infirme ce jugement ainsi complété sauf en ce qu'il déclare la SAS Picolor recevable en ses demandes. Condamne in solidum M. [S] [N] et la société Legatis Dole à payer à la SAS Picolor la somme de sept mille quarante (7 040) euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour lesquels capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour Mme [B], avocat qui l'a demandé, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du même code, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la SAS Picolor la somme de trois mille (3 000) euros. Rejette, comme inopérantes, les demandes de subrogation formées par les parties. Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 2 février 2021
Référence
60232e12b9bd2d121fdf1919
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