Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025eaabbab7ee71be62ed6c
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 9 388 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIKA Décision déférée à la cour : jugement du 23 juillet 2020 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 20/80736 APPELANTE Association OASIS Association loi 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de la Seine reconnue d'utilité publique [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe Rudyard Bessis, avocat au barreau de Paris, toque : C0391 INTIMÉE Association ASSOCIATION IMMOBILIERE LA MONTLUELDE Association loi 1er juillet 1901, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe Paccioni, avocat au barreau de Paris, toque : A0749 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre M Gilles Malfre, conseiller, M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition L'association Immobilière la Montluelde est propriétaire de plusieurs appartements situés [Adresse 3]. L'association l'Oasis, qui gère notamment un foyer d'accueil de femmes en difficulté, est locataire de l'un de ces appartements. Par arrêt du 21 février 2019, signifié le 29 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a, notamment, confirmé le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal d'instance de Paris 6ème en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant au bail en date du 1er mars 2013, prononcé la nullité des contrats de bail du 16 avril 2013 consentis par l'association Alliance Phénix au profit de l'association l'Oasis et de Mme [H] sur deux appartements situés au 2ème étage droite et gauche du [Adresse 3] et ordonné l'expulsion des occupants de ces locaux. Cet arrêt a mis à la charge de l'association l'Oasis une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 euros au profit de l'association Immobilière la Montluelde à compter du 1er juillet 2013 et jusqu'à libération effective des lieux, au titre de l'occupation de l'appartement objet du bail du 16 avril 2013, situé au 2ème étage du [Adresse 3]. L'association l'Oasis a formé un pourvoi contre cet arrêt, actuellement en cours. En exécution de cette décision, l'association Immobilière la Montluelde a fait délivrer, le 11 décembre 2019, à l'association l'Oasis un commandement de payer. Le 20 décembre 2019, celle-ci a versé la somme de 93 888,60 euros. Le 16 mars 2020, l'association Immobilière la Montluelde a fait délivrer à l'association l'Oasis un commandement de quitter les lieux. Suivant déclaration reçue le 4 juin 2020, l'association l'Oasis a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir annuler ce commandement de quitter les lieux et de se voir accorder un délai de 6 mois renouvelable 6 fois pour quitter les lieux dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir. Par jugement du 23 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes formées par l'association l'Oasis, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et la demanderesse aux dépens. Selon déclaration du 13 août 2020, l'association l'Oasis a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 6 octobre 2020, l'appelante demande à la cour «'d'annuler en toutes ses dispositions'» le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire et juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 16 mars 2020, subsidiairement, de lui accorder un «'délai d'occupation'» de deux ans dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir et, en tout état de cause, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 5 novembre 2020, l'association Immobilière la Montluelde demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties. SUR CE Sur la demande d'annulation du jugement entrepris L'association l'Oasis sollicite l'annulation du jugement dont appel, sans toutefois invoquer aux motifs de ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention, qui ne sera donc pas examinée. Sur la validité du commandement de quitter les lieux L'appelante soutient que le commandement de quitter les lieux délivré le 16 mars 2020 est nul au motif que la décision de non-renouvellement de son bail sur l'appartement situé au 2ème étage du [Adresse 3] a été définitivement annulée. Cependant, comme le fait justement valoir l'intimée, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le principe de l'expulsion de l'association l'Oasis résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 février 2019, peu important l'existence d'un pourvoi en cassation formé contre celui-ci, la cour rappelant que ce pourvoi n'est pas suspensif. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. L'association l'Oasis fait valoir qu'elle a apuré ses dettes envers son bailleur, que l'arrêt ayant ordonné son expulsion est «'voué à la cassation'», que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dès lors qu'elle accueille des personnes fragiles dans 90 logements et que l'appartement en cause, proche du foyer, permet des réunions et des rencontres d'ordre administratif, culturel ou spirituel indispensables. Elle soutient effectuer des recherches de relogement dans le périmètre du foyer. L'association Immobilière la Montluelde soutient que les causes de l'arrêt du 21 février 2019 n'ont été réglées que suite à la délivrance d'un commandement de payer, que l'indemnité d'occupation n'a été versée qu'irrégulièrement, l'arriéré en étant payé seulement le 21 octobre 2020 et que les recherches d'un nouveau logement sont postérieures au jugement dont appel. Elle expose que l'appelante bénéficie d'importantes ressources liées à la location de logements et salles de réunion, dans lesquelles elle peut exercer l'activité administrative qu'elle a dans les lieux objet du commandement litigieux. La cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par l'association l'Oasis en retenant que l'indemnité d'occupation avait été payée irrégulièrement et que le local litigieux n'était occupé que pour des besoins administratifs ou très occasionnels d'hébergement et que la locataire avait d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de fait. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. L'association l'Oasis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association l'Oasis aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la demarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025eaabbab7ee71be62ed6c
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