Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 février 2021
- ECLI
- 6025ec173487dd73b0770ba1
- Date
- 11 février 2021
- Condamnation
- 6 577 503 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/044
N° RG 18/17961 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKVP
Société MILLENIUM INSURANCE
C/
Mutuelle MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Francois-Xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02470.
APPELANTE
Société MILLENIUM INSURANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mutuelle MACIF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francois-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [E] et Mme [J] [E], assurés auprès de la MACIF, ont confié à la société PAC Habitat 13, assurée auprès de la société Millennium Insurance, l'isolation de la toiture de leur pavillon sis [Adresse 2]. Cette société a terminé son intervention le 3 janvier 2014.
Le 4 janvier 2014, ce pavillon a été victime d'un incendie et une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la société MACIF.
Affirmant avoir indemnisé ses assurés, la société MACIF a, par acte du 13 mars 2017, assigné la société Millennium Insurance devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 65 775,03 euros au titre de son recours subrogatoire, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Millennium Insurance
- Condamné la société Millennium Insurance à payer à la société MACIF 65 775,02 euros au titre de son recours subrogatoire suite à1'incendie survenu chez M. et Mme [E] le 4 janvier 2014
- Débouté la société MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Déclaré la société Millennium Insurance infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles
- Condamné la société Millennium Insurance à payer à la société MACIF 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Millennium Insurance aux dépens.
La société Millennium Insurance a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2018,
Vu les conclusions de la société Millennium Insurance, notifiées le 18 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la compagnie Millennium Insurance
- Dire et juger que la MACIF ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société PAC Habitat 13 qui serait à l'origine de l'incendie survenu au domicile des époux [E]
- Dire et juger que la responsabilité de la société PAC Habitat 13 n'est pas démontrée
En conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie Millennium Insurance
- Condamner la MACIF à payer à la compagnie Millennium Insurance une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi avocats aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société d'assurance mutuelle MACIF, intimée, notifiées le 23 juillet 2019 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Millennium Insurance
* condamné la société Millennium Insurance à payer à la société MACIF 65 775,02 euros au titre de son recours subrogatoire suite à l'incendie survenu chez M. et Mme [E] le 4 janvier 2014
* déclaré la société Millennium Insurance infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles
* condamné la société Millennium Insurance à payer à la société MACIF 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Millennium Insurance aux dépens
- L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Condamner la compagnie Millennium Insurance à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive
- Condamner la compagnie Millennium Insurance à verser à la MACIF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION':
Concernant les circonstances du sinistre, les parties produisent les rapports :
* du cabinet Cunningham Lindsey, mandaté par la société Millennium Insurance, dont les constatations ont été faites en présence d'un représentant de la MACIF et l'expert du cabinet Elex, qui conclut'le 3 février 2014 : un incendie d'origine électrique paraît être la cause la plus probable (') PAC Habitat 13 n'est pas intervenu sur l'installation électrique de l'habitation. De ce fait la simple simultanéité entre les travaux de votre assuré dans les combles et le déclenchement de l'incendie dans ces mêmes combles ne suffit pas à démontrer une quelconque responsabilité de PAC Habitat 13.
* de la SAS Focalyse (sapiteur du cabinet Elex Sud Est mandaté par la société MACIF) du 8 avril 2014 dont les constatations ont été faites en présence du cabinet Elex Sud Est et du cabinet Cunningham Lindsey, qui indique': la seule thèse plausible est celle d'un phénomène d'arcage électrique entre le conducteur de phase retrouvé fondu et le conducteur de neutre du câble correspondant (') compte tenu de la localisation de l'arcage électrique (') il ne peut s'agir que d'un endommagement du câble consécutif aux travaux réalisés en comble. Eu égard à la concomitance entre la survenance de l'incendie et les travaux effectués durant les heures précédentes, il ne fait, de notre point de vue, aucun doute que les travaux réalisés sont à l'origine du phénomène d'arcage et donc de l'incendie.
* du cabinet Elex Sud Est qui indique le 17 novembre 2014, ses constatations ayant été faites en présence de l'expert de la SAS Focalyse et du cabinet Cunningham Lindsey : en terme de responsabilité nous pouvons estimer qu'il existe un lien de causalité entre l'intervention de la société PAC Habitat et l'incendie et ce, compte tenu du fait que ce sinistre s'est produit à la suite de leur intervention.
* un second rapport du 29 avril 2014 émanant du cabinet Cunningham Lindsey qui critique les conclusions de la SAS Focalyse, dont il rappelle la teneur en indiquant : dans les combles il a été décelé la présence d'un conducteur électrique présentant des traces d'amorçage (') il pourrait être à l'origine de l'incendie (') il est envisageable que ce conducteur ait été déjà blessé avant que PAC Habitat ne monte dans les combles et qu'il ait été accidentellement déplacé dans une configuration propre à la formation d'arc électriques lors du passage des opérateurs de PAC Habitat 13, lesquels n'ont pas pu s'en rendre compte puisque ledit conducteur était caché par l'isolant.
La société Millennium Insurance fait valoir que les conclusions des deux experts mandatés par la MACIF ne lui sont pas opposables et conteste la responsabilité de la société PAC Habitat 13 dans la survenance du sinistre.
Comme le souligne à juste titre le premier juge, l'expert du cabinet Cunningham Lindsey, missionné par la société Millennium Insurance, était présent lors des opérations d'expertise menées tant par le cabinet Elex Sud Est que par la SAS Focalyse et a été à même de contester leurs conclusions notamment dans son rapport du 29 avril 2014.
Il résulte des constatations des experts que l'incendie s'est déclaré le 4 janvier 2014 vers 4 heures dans les combles du pavillon des époux [E], là ou est intervenue, la veille, la société PAC Habitat 13. Cependant, la concomitance entre les travaux réalisés par cette société et l'incendie ne peut suffire à établir que la société PAC Habitat 13 est, sans conteste, à l'origine de l'endommagement du conducteur de phase qui est, selon l'hypothèse la plus probable retenue par l'expert de la MACIF, à l'origine du phénomène d'arcage ayant provoqué le sinistre.
En conséquence, la MACIF échoue à démontrer la faute commise par la société PAC Habitat 13 et le lien de causalité entre son intervention et l'incendie.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
- Sur la demande de dommages et intérêts':
En l'état de la présente décision, la demande de dommages et intérêts présentée par la société d'assurance mutuelle MACIF sera rejetée et, pour ce motif, la décision du premier juge sur ce point confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie de laisser à la charge de la société Millennium Insurance les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La société d'assurance mutuelle MACIF sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS':
Infirme partiellement le jugement en date du 2 octobre 2018 dans ses dispositions ayant condamné la société Millennium Insurance à payer à la société MACIF les sommes de'65 775,02 euros au titre de son recours subrogatoire suite à1'incendie survenu chez M. et Mme [E] le 4 janvier 2014 et 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau'de ces chefs :
Déboute la société d'assurance mutuelle MACIF de ses demandes formées à l'encontre de la société Millennium Insurance,
Confirme le jugement en date du 2 octobre 2018 pour le surplus,
Condamne la société d'assurance mutuelle MACIF à payer à la société Millennium Insurance une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement au profit des avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 février 2021
Référence
6025ec173487dd73b0770ba1
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