Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 17 février 2021
- ECLI
- 602e76a562684a04cf7fb4a1
- Date
- 17 février 2021
- Condamnation
- 342 210 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 18/02946 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVAL
[X]
C/
SAS [Localité 8] INGENIERIE PROJETS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Mars 2018
RG : F14/03935
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 17 Février 2021
APPELANTE :
[G] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS [Localité 8] INGENIERIE PROJETS
Siret : 493 298 210 00011
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller et Nathalie ROCCI, Conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Nathalie ROCCI, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 17 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 8] Ingénierie Projets, ci après dénommée LIP, est une société créée en 2006 qui est spécialisée dans l'ingénierie et le management de projets. Elle emploie 32 salariés qui bénéficient tous des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Mme [X] a été embauchée par la société LIP suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 avril 2011, en qualité de chargée d'affaires en recherche clinique.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2.330 euros bruts.
Le contrat de travail de Mme [X] a été suspendu en raison d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, le 17 juillet 2014, prolongé jusqu'au 22 septembre suivant, date à laquelle la salariée a été convoquée à une visite médicale de reprise, aux termes de laquelle, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.
Le 8 octobre 2014, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation subséquente de son ancien employeur, la société LIP, à lui verser des indemnités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2014, la société LIP a convoqué Mme [X], le 29 octobre 2014, en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170,
- dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014,
- dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires bonifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur lesquelles il conviendra d'appliquer les coefficients majorateurs légaux pour la période s'étalant du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014,
- considéré que la SAS [Localité 8] Ingénierie Projets a exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la lie à Mme [X] et a satisfait à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que rien ne permet d'affirmer que l'inaptitude médicale prononcée est liée aux conditions de travail de Mme [X],
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées à l'application de la position conventionnelle 3.1coefficient 170,
- débouté Mme [X] de ses demandes liées à la réalisation d'heures supplémentaires,
- condamné la société LIP à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
*1.680,00 euros bruts à titre de majoration des heures bonifiées réalisées et payées,
* 168,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouté Mme [X] du surplus de ses prétentions,
- condamné la société LIP à verser à Mme [X] la somme de 1.600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société LIP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LIP aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 avril 2018 par Mme [X].
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
y ajoutant,
à titre principal :
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 5.777,66 euros,
- condamner la société LIP à lui payer les sommes suivantes :
*rappel de salaire par application du coefficient 170 (position 3.1) : 40.354,60 euros
*congés payés afférents : 4.035,46 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2011) : 19.092,29 euros
*congés payés afférents : 1.909,22 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2012) : 29.102,90 euros
*congés payés afférents : 2.910,29 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2013) : 28.266,78 euros
*congés payés afférents : 2.826,67 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014): 1.663,80 euros
*congés payés afférents : 166,38 euros
*dommages-intérêts pour non information des droits à repos
compensateur : 45.722,88 euros
*congés payés afférents : 4.572,28 euros
*dommages-intérêts pour travail dissimulé : 35.000,00 euros nets
*dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité résultat : 20.000,00 euros nets
*dommages- intérêts pour licenciement abusif : 40.000,00 euros nets
*indemnité compensatrice de préavis : 17.332,98 euros
*congés payés afférents : 1.733,29 euros
*solde d'indemnité de licenciement : 4.000,79 euros nets
à titre subsidiaire :
- dire qu'elle aurait dû se voir reconnaître la position 2.2 coefficient 130,
- fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4.491,17 euros,
- condamner lasociété LIP à lui payer les sommes suivantes :
*rappel de salaire par application du coefficient 130 (position 2.2) : 10.134,40 euros
*congés payés afférents : 1.013,44 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2011) : 14.593,28 euros
*congés payés afférents : 1.459,32 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2012) : 22.366,49 euros
*congés payés afférents : 2.236,64 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2013) : 21.517,96 euros
*congés payés afférents : 2.151,79 euros
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (année 2014) : 1.277,35 euros
*congés payés afférents : 127,73 euros
*dommages-intérêts pour non information des droits à repos
compensateur : 30.000,00 euros
*congés payés afférents : 3.000,00 euros
*dommages-intérêts pour travail dissimulé : 27.000,00 euros nets
*dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l'obligation de sécurité résultat : 20.000,00 euros nets
*dommages-intérêts pour licenciement abusif : 35.000,00 euros nets
*indemnité compensatrice de préavis : 13.473,51 euros
*congés payés afférents : 1.347,35 euros
*solde d'indemnité de licenciement : 4.000,79 euros nets
à titre plus subsidiaire encore :
- dire qu'elle est fondée a minima à obtenir le paiement des 2,30 heures supplémentaires par semaine, qualifiées par la société LIP d'heures bonifiées mais non majorées,
- condamner en conséquence la société [Localité 8] Ingénierie Projets à lui payer les sommes suivantes :
*année 2011 : position 3.1 coefficient 170 : 2.136,18 euros
*congés payés afférents : 213,61 euros
*année 2011 : position 2.1 coefficient 130 : 1.632,80 euros
*congés payés afférents : 163,28 euros
*année 2011 : position 2.1 coefficient 115 : 1.507,40 euros
*congés payés afférents : 150,74 euros
*année 2012 : position 3.1 coefficient 170 : 3.256,98 euros
*congés payés afférents : 325,69 euros
*année 2012 : position 2.1 coefficient 130 : 2.503,08 euros
*congés payés afférents : 250,30 euros
*année 2012 : position 21 coefficient 115 : 2.265,90 euros
*congés payés afférents : 226,59 euros
*année 2013 : position 3.1 coefficient 170 : 3.162,73 euros
*congés payés afférents : 316,27 euros
*année 2013 : position 2.1 coefficient 130 : 2.407,62 euros
*congés payés afférents : 240,76 euros
*année 2013 : position 2.1 coefficient 115 : 2.179,49 euros
*congés payés afférents : 217,94 euros
*année 2014 : position 3.1 coefficient 170 : 1.663,80 euros
*congés payés afférents : 166,38 euros
*année 2012 : position 2.2 coefficient 130 : 1.277,35 euros
*congés payés afférents : 127,73 euros
*année 2014 : position 2.1 coefficient 115 : 1.132,95 euros
*congés payés afférents : 113,29 euros
en tout état de cause :
- condamner la société LIP à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LIP à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider la dite astreinte,
- condamner la société LIP aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société LIP demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué,
en conséquence,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit.
à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de rappel de salaire liées aux heures supplémentaires ne sont pas chiffrées au réel,
- constater que les demandes de rappel de salaires liées au repositionnement conventionnel 170 ou 130 sont erronées,
Sur le positionnement 170, les demandes devront être limitées à :
*pour 2011 : 2.793,14 euros bruts
*pour 2012 : 9.753,29 euros bruts
*pour 2013 : 10.659,68 euros bruts
*pour 2014 : 10.720,95 euros bruts
Sur le positionnement 130, les demandes devront être limitées à :
* 614,84 euros au titre de l'année 2011
* 2.772,95 euros au titre de l'année 2012
* 2.246,46 euros au titre de l'année 2013
* 1.965,29 euros au titre de l'année 2014
- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à Mme [X].
MOTIFS
- Sur la demande de repositionnement dans la classification :
Après avoir exposé son niveau de diplôme et la nature de ses missions, Mme [X] expose qu'elle s'est vu reconnaître, en janvier 2012, un positionnement 2.2, coefficient 130 (pièce n°2) avant qu'elle ne soit déclassée, à compter du mois de février 2012, à la position 2.2, coefficient 115 (pièce n°23), sans aucune explication ni justification.
Mme [X] revendique à titre principal, la position 3-1, coefficient 170 et par voie de conséquence, un salaire minimum de :
- 3 301,40 euros de mai 2011 à janvier 2012 ;
- 3 354,10 euros de février 2012 à juillet 2013 ;
- 3 422,10 euros d'août 2013 à octobre 2014.
Elle fait valoir à l'appui de sa demande, qu'en sa qualité de chargée d'affaires en recherches cliniques, elle assumait seule l'élaboration du contrat de prestation, la commercialisation de l'offre, le suivi technique et commercial de ladite offre, et qu'elle gérait seule le portefeuille d'activités de la branche dont elle avait la responsabilité.
Elle revendique à titre subsidiaire, la position 2.2, coefficient 130, et par voie de conséquence un salaire minimum de :
- 2.524,60 euros de mai 2011 à janvier 2012
- 2.575,30 euros de février 2012 à juillet 2013
- 2.627,30 euros d'août 2013 à octobre 2014
La société LIP conclut au rejet de cette demande en exposant, au regard des règles conventionnelles, une logique évolutive d'un passage de position et de coefficient à un autre.
L'employeur indique que les positions 1 (1.1 coefficient 95 ou 1.2 coefficient 100 ) sont attribuées aux cadres débutants, les positions 2 bénéficient aux cadres ayant au moins deux ans de pratique dans la profession, le coefficient variant en fonction de l'âge, les positions 3 (3.1, 3.2 et 3.3) exigent à la fois une ancienneté de six ans au moins dans la profession, et de disposer d'une très large autonomie et d'une grande professionnalisation.
****
Il résulte de la grille de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, que le positionnement 2.1, coefficient 115 s'applique :
« Aux ingénieurs ou cadres âgés de vingt-six ans au moins, ayant au moins 2 ans de pratique dans la profession, des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études.
Ils coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches que dans les corps d'état étudiés par le bureau d'étude ».
Le positionnement 2.2 coefficient 130 est applicable :
« Aux salariés qui remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, ils étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ils sont ingénieurs d'études ou de recherches mais sans fonctions de commandement. »
Le positionnement 2.3, coefficient 150 s'applique aux 'ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.'
La classification position 3.1, coefficient 170 est applicable :
« Aux ingénieurs et cadres généralement placés sous les ordres d'un chef de service qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre, non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef ».
a) sur la demande de positionnement au niveau 3.1 coefficient 170 de la classification :
Mme [X] conteste l'exigence d'une ancienneté de six ans au moins pour bénéficier du positionnement 3.1 coefficient 170 considérant que le positionnement revendiqué n'implique pas de remplir les conditions des positionnements inférieurs.
Cependant, la classification des ingénieurs et cadres telle qu'elle résulte de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques comporte une progression logique en termes d'ancienneté et d'expérience par rapport aux positionnements inférieurs et l'ancienneté requise par la société LIP pour prétendre au positionnement 3.1 coefficient 170 est cohérente au regard d'une part, du caractère évolutif de la classification qui exige une pratique de six ans au moins pour le positionnement 2.3, coefficient 150, d'autre part, de l'exigence de 'connaissance pratiques étendues.'
Au titre de la démonstration de l'étendue de ses connaissances et de ses misions, Mme [X] produit en pièce n°33, de nombreux courriels, notamment ceux échangés avec le professeur [M], professeur en urologie au centre hospitalier [Localité 8] Sud, ou encore avec Mme [Y] [E], attachée de recherche clinique.
Mais, ces échanges ne font qu'illustrer de façon partielle, les missions dont Mme [X] était chargée en application de son contrat de travail, soit le montage de dossiers de recherche clinique, l'assistance aux enseignants-chercheurs pour l'élaboration et le suivi de protocoles d'expérimentation clinique ou encore, la promotion et la valorisation des résultats de la recherche, sans que ces courriels ne soient de nature, compte tenu de leur brièveté, à démontrer des connaissances pratiques étendues ou à renseigner la cour sur l'étendue des compétences de Mme [X].
La cour constate par ailleurs que Mme [X] est titulaire d'un master en sciences, technologies et santé délivré en janvier 2007, mais qu'elle n'est titulaire d'un certificat d'attaché de recherche clinique que depuis le 7 janvier 2011.
Ainsi, lors de son recrutement par la société LIP en avril 2011, elle ne disposait, dans le domaine de la recherche clinique, que d'une très courte expérience de trois mois en CDD auprès de l'hôpital neurologique de [Localité 6], ainsi qu'elle le mentionne dans son curriculum vitae.
Elle ne justifie dès lors ni d'une pratique professionnelle, ni d'une expérience suffisantes pour prétendre à son repositionnement au niveau 3.1 coefficient 170, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [X] ne justifiait pas d'un positionnement conventionnel 3.1 coefficient 170.
b) sur la demande subsidiaire de positionnement au niveau 2.2, coefficient 130 :
En l'espèce, Mme [X] indique qu'elle a fait l'objet d'un déclassement de la position 2.2 coefficient 130 à la position 2.1 coefficient 115 et produit au soutien de son argumentation, son bulletin de paye du mois de janvier 2012 sur lequel apparaît le positionnement qu'elle revendique à titre subsidiaire, soit le niveau 2.2, coefficient 130 de la classification.
La société LIP indique que Mme [X] tente de se retrancher derrière une erreur de plume sans démontrer en quoi elle aurait dû bénéficier du coefficient 130.
***
La qualification professionnelle d'un salarié et sa classification dépendent des fonctions qu'il exerce réellement, et il appartient à celui qui revendique une classification, de démontrer qu'il relève de cette classification.
L'examen des pièces versées aux débats révèle que le positionnement du poste de Mme [X] ne figure pas sur son contrat de travail et que seul un bulletin de salaire, celui du mois de janvier 2012 mentionne le coefficient 130 pour la position 2.2. Les autres bulletins de salaire produits par les parties font état d'un coefficient 115 pour la position 2.1. En outre, le salaire de base est identique dans les deux cas et correspond à 151, 67 heures au taux de 15, 362 euros, auquel s'ajoutent des heures dites 'bonifiées'.
Mme [X] revendique un positionnement qui implique, notamment, en partant d'instructions précises de ses supérieurs, de prendre des initiatives et d'assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, d'étudier des projets courants et de participer à leur exécution, le cas échéant. Or, les nombreux courriels produits par Mme [X] n'établissent pas quelles initiatives elle était amenée à prendre, dans le cadre d'instructions précises dont elle ne fait d'ailleurs pas état et sur lesquelles elle ne produit aucun élément, alors même que seules ces instructions sont de nature à mettre la cour en mesure d'apprécier le niveau d'initiative et de responsabilité de la salariée.
Il en résulte que la mention sur un bulletin de salaire isolé d'un positionnement distinct de celui retenu de façon constante par l'employeur pendant l'intégralité de la relation contractuelle, et dont Mme [X] ne démontre pas qu'il correspondait aux fonctions qu'elle exerçait réellement, est inopérante et relève nécessairement d'une erreur matérielle.
Dans ces conditions, Mme [X] qui ne démontre pas que le travail qui lui a été confié par la société LIP relevait d'un positionnement de niveau 2.2, coefficient 130, n'est pas fondée à remettre en cause le positionnement de niveau 2.1 coefficient 115 sur la base duquel elle a été rémunérée jusqu'à son licenciement.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme [X] soutient qu'elle était contrainte d'effectuer de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant que la société [Localité 8] Ingénierie Projets ne daigne procéder au règlement des dites heures.
Elle évoque son courrier du 10 septembre 2014 dans lequel elle indiquait qu'elle était contrainte, « pour assurer ses fonctions de responsable d'essais cliniques d'être présente, essentiellement auprès des hôpitaux, en tout cas en 2011 à 2013, de 8 heures à 18 heures, voire 20 heures, sans interruption ».
Elle soulignait qu'elle avait, dans le cadre de ce même courrier, rappelé qu'elle avait « dans les premières semaines de (son) embauche, renseigné précisément (ces) horaires de travail sur les documents intitulés bordereau de saisie mais ce document, tel qu'elle l'avait saisi, lui avait été retourné dès lors que la consigne clairement donnée concernant la durée du travail réellement effectuée était de mentionner, invariablement, une durée de travail de 7 heures 30 par jour ».
Mme [X] appuie sa demande sur les pièces suivantes :
- le mail que lui a adressé M. [P] dans les termes suivants :
« J'espère que tu ne vas pas trop mal ' D'autant plus que tu ne comptais pas les heures, toujours très professionnelle. Je suis certain que sauras rebondir sur quelque chose de meilleur pour toi »,
- l'attestation de M. [P] qui indique avoir travaillé avec Mme [X] dans le cadre d'une étude clinique entre février 2013 et septembre 2014 et avoir relevé que cette dernière était « toujours disponible, ne comptant pas ses heures, productive, souriante et à l'écoute »,
- un courriel que lui a adressé M. [T], le 25 juillet 2011,auquel était joint le planning prévisionnel de programme faisant état d'une amplitude de travail de 8 h à 19 h (pièce n°28),
- le courriel adressé par ses soins à M.[T] le 12 janvier 2012 dans lequel elle décrit :
« Je vais battre mon record de 14 h de travail non-stop dans une journée ! en plus à minuit je dois me loguer sur le PC de mon voisin pour assigner des traitements pour les patients de [C] [K]'du jamais vu.
Après pour répondre à ton mail de la semaine dernière, niveau santé, je n'arrive plus à remonter la pente ! (')
Du côté d'AR, ça dégénère de nouveau à CR il est plus que débordé.
Hier il n'a vu que deux patients sur trois, j'ai encore dû faire le compte-rendu des visites' Et le pire c'est que tout le monde en a marre de tous ces protocoles alors que je fais tout ! »
- un courriel adressé par M. [T] le 13 janvier 2012 faisant état du planning prévisionnel 2012 et de l'amplitude de travail de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h (pièce n°30),
- un courriel adressé par M.[H] le 6 février 2012 ensuite de la réception par ses soins du planning prévisionnel qui lui avait été adressé le même jour (pièce n°31),
- un courriel qu'elle a adressé à Mrs[T] et [H] le 9 septembre 2014 aux termes duquel elle signalait, alors qu'elle n'avait pas été remplacée durant son arrêt de travail, ne pas pouvoir « être sur tous les fronts depuis (son) retour »,
- les 480 emails professionnels qu'elle a envoyés en dehors de ses horaires théoriques de travail (pièce n°33).
A titre subsidiaire et en tout état de cause, Mme [X] fait valoir, sur la base des bordereaux de saisie plafonnés, selon ses dires, à la demande de la société LIP , à 7 heures 30 de travail quotidien, que c'est, a minima, 2 heures 30 supplémentaires par semaine qu'elle était amenée à effectuer (pièces n°34-13 à 34-24).
La société LIP s'oppose à cette demande en exposant que, afin de contrôler sa durée du travail, Mme [X] remplissait des « bordereaux de saisie » qu'elle adressait, ensuite à son employeur qui procédait, sur cette base, au règlement des heures supplémentaires réalisées, lorsqu'il y en avait.
La société LIP soutient qu'il suffit de se reporter aux bulletins de salaire pour comprendre que lorsque la salariée travaillait de 17h30 à 18 heures, ces heures appelées 'heures bonifiées' étaient systématiquement rémunérées sur la base des déclarations faites par la salariée dans les bordereaux de saisie.
La société LIP fait valoir que Mme [X] tente de remettre en cause la tenue de ces bordereaux sans aucun élément de preuve, et souligne qu'elle produit, en sa qualité d'employeur, les bordereaux de saisie depuis le début de la relation contractuelle lesquels ne font jamais état de plus de 30 minutes de travail supplémentaires.
Pour autant, la société consent au fait que ces heures « bonifiées » n'ont pas fait l'objet d'une majoration au titre des heures supplémentaires, ce que le conseil de prud'hommes a relevé. La société admet, en conséquence, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être validé sur ce point.
La société LIP indique que les plannings prévisionnels produits ne correspondaient nullement aux horaires de travail, et que l'essentiel des courriels versés aux débats ont été envoyés entre 17 heures et 18 heures et qu'il s'agit de simples échanges de suivi dont la plupart n'excède pas 4 lignes.
La société LIP demande, à titre subsidiaire, la limitation des demandes par la prise en compte de ce que Mme [X] :
- intègre dans sa demande de rappel de salaire la période prescrite courant d'avril 2011 à octobre 2011, - formule une demande globale de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 20 heures par semaine alors même qu'elle rapporte, elle-même, la démonstration qu'au cours des années 2013 et 2014, seuls 6 jours pour 2013 et 16 jours pour 2014 seraient concernés.
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Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [X] prévoit un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine suivant la répartition suivante : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Les bordereaux de saisie mensuels du 1er décembre 2011 au 31 août 2014 figurant au dossier sont conformes à cette répartition. Ils mentionnent une pause de 2 heures entre midi et 14h00, et des écarts journaliers habituels de 30 minutes.
Mme [X] soutient que ces bordereaux ne seraient pas conformes à la réalité, mais qu'ils auraient été remplis de façon à satisfaire la consigne donnée par l'employeur, de mentionner invariablement une durée de travail de 7h30 par jour.
Le conseil de prud'hommes a constaté que Mme [X] ne justifiait d'aucune directive de son employeur en ce sens et qu'elle ne produisait pas les bordereaux établis les premières semaines de son embauche dont elle indiquait qu'ils lui avaient été retournés par son employeur afin de se conformer à un horaire quotidien de 7h30, de sorte qu'en l'absence d'élément nouveau, ces bordereaux font foi jusqu'à ce que Mme [X] établisse la preuve contraire.
Les appréciations ou commentaires nécessairement subjectifs de collaborateurs ou de collègues sur le fait que Mme [X] 'ne comptait pas ses heures', ou le propre commentaire de Mme [X] elle -même sur 'son record battu de 14 heures de travail non stop en une journée', ne constituent pas des éléments suffisamment précis de nature à remettre en cause les informations contenues dans les bordereaux de saisie.
Concernant les plannings produits par Mme [X] en pièces n° 28 et 30, il résulte de ces documents une amplitude horaire hebdomadaire de 8h00 à 19h00, mais force est de constater que l'expéditeur de ces plannings, M. [I] [T], précise qu'il s'agit d'un prévisionnel de programme basé sur l'expérience des deux dernières semaines, mais surtout d'un prévisionnel des localisations géographiques de présence et que Mme [X] pourra remplir sa partie comme bon lui semble.
Dans ces conditions, il est manifeste que ces plannings qui ne mentionnent aucun temps de pause, constituent seulement l'indication d'une amplitude horaire à l'intérieur de laquelle il appartenait à Mme [X] de fixer ses heures de travail.
La cour constate d'ailleurs que dans son courrier du 10 septembre 2014, qui constitue le premier et le seul document portant revendication de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme [X] indique qu'elle était contrainte ' pour assurer ses fonctions de responsable des essais cliniques, d'être présente, essentiellement auprès des hôpitaux, en tous cas en 2011 à 2013 de 8H00 à 18H00, voire 20H00 sans interruption', sans aucune précision de jours ni de circonstances, et sans justifier des raisons pour lesquelles elle aurait, notamment, renoncé à toute pause repas, à la mi-journée, pendant trois années.
Mme [X] invoque enfin les 480 courriels professionnels qu'elle a envoyés en dehors de ses horaires théoriques de travail. L'essentiel des courriels produits concerne les années 2011 et 2012 et ont été pour la grande majorité d'entre eux envoyés entre 12h00 et 14h00, mais la teneur de ceux-ci ne justifie pas le renoncement à la pause de midi. D'autres courriels, moins nombreux sont envoyés entre 17h30 et 18h30.
La cour relève deux courriels du 15 novembre 2011 envoyés à 00h53 00h54, un courriel envoyé le 5 décembre 2011 à 22h57 en réponse à M. [T], relatif à un problème de grève de bus, trois courriels du 31 mai 2012 à 20h07, 20h18 et 20h 27, pour les plus tardifs, non représentatifs des dépassements horaires tels qu'invoqués par Mme [X] dans leur nombre et leur amplitude.
Il en résulte que Mme [X] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et que la preuve contraire aux bordereaux de saisie mensuels des heures effectuées versés aux débats, n'est pas établie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures dites 'bonifiées' au delà des 35 heures hebdomadaires, lesquelles n'ont pas été majorées et en ce qu'il a, en conséquence, ordonné que soient appliqués les coefficients majorateurs légaux pour la période du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, la société LIP acquiesçant à sa condamnation à payer, à ce titre, la somme de 1.680,00 euros bruts, outre la somme de 168,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Les demandes de dommages-intérêts de Mme [X] pour non information relative au repos compensateur et au titre du travail dissimulé seront, par voie de conséquence, rejetées, et le jugement déféré confirmé quant au rejet des dites prétentions
- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [X] fait état, à ce titre, des éléments suivants :
- la surcharge de travail et ses conséquences sur son état de santé, le médecin du travail ayant, dès le16 novembre 2012, attiré l'attention de la société LIP sur un syndrome de burn out et un surmenage certain ;
- son isolement de ses collègues de travail résultant de l'attribution d'un bureau non aménagé situé dans les locaux de la société EZUS [Localité 8] ;
- la dégradation de son état de santé.
La société LIP expose que Mme [X] a fait l'objet d'une déclaration d'aptitude tant en 2012 qu'en 2014 et que la déclaration d'inaptitude dont elle a fait l'objet fait suite à un arrêt de travail d'origine non professionnelle.
Sur la surcharge de travail, la société LIP dénonce une contradiction entre les demandes de Mme [X] et ses propos relatifs à la baisse d'activité enregistrée en 2014 et à l'allégement de sa charge de travail.
Quant à la mise à l'écart de la salariée dans un bureau isolé de ses collègues, la société LIP fait état de propos mensongers, expliquant qu'elle a modifié l'organisation de ses bureaux afin de prendre en compte l'accroissement de l'entreprise, et qu'il a ainsi été convenu que certains salariés soient placés au premier étage du bâtiment Atrium occupé par l'entreprise.
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Mme [X] se fonde, dans son argumentation relative à sa charge de travail, d'une part, sur les heures supplémentaires invoquées ci-dessus, d'autre part, sur son état de santé.
Mais il résulte des débats que les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été retenues, de sorte que cet élément ne peut être invoqué à l'appui de la démonstration d'une charge excessive de travail.
L'employeur expose par ailleurs, sans être démenti par la salariée sur ce point, que cette dernière était, au dernier état de la relation contractuelle, engagée sur trois projets de recherche clinique, soit celui de [Localité 8]-Sud, celui mené par l'hôpital neurologique et celui mené par l'hôpital [7]. Il résulte en outre des échanges de courriels produits par la société LIP en pièce n°22, que le bilan facturation de Mme [X], arrêté au 30 septembre 2013, était insuffisant de l'aveu même de la salariée, étant précisé que la facturation fait partie de l'activité de Mme [X] au même titre que la visite des patients, ainsi que cela est rappelé à l'intéressée par M. [T] par courriel du 9 septembre 2014.
Il résulte par ailleurs d'un courriel du professeur [M], professeur en urologie au centre hospitalier [Localité 8]-Sud du 12 septembre 2014 relatif au départ annoncé de Mme [X], que l'activité de cette dernière sur le projet mené dans son service ne représenterait pas 'beaucoup plus que 20% du temps' selon son estimation, sous réserve de la réalisation d'un audit, le cas échéant.
La société LIP apporte donc des éléments dans le sens d'un sous-dimensionnement de l'activité de Mme [X] sur deux points, soit la facturation au titre de l'année 2013 et l'activité dans le service du professeur [M].
La cour constate que Mme [X] qui avait elle-même procédé au même constat, indiquant dans un courriel du 22 novembre 2013: '( ...) je suis consciente que ce bilan (le prévisionnel 2013) est insuffisant et cela motive une activité complémentaire (objet de la réunion de ce soir)', n'apporte aucun élément sur les autres projets sur lesquels elle était engagée.
En ce qui concerne les conséquences sur son état de santé, la cour constate, que si au terme de son avis du 16 novembre 2012, le service de santé au travail a attiré l'attention de l'employeur sur un risque de burn-out après avoir décelé un surmenage certain, le médecin du travail a cependant déclaré la salariée apte, de même qu'à l'issue de l'examen du 25 mars 2014, de sorte que le risque de burn out ne s'est manifestement pas réalisé entre ces deux dates.
Enfin, il n'est pas établi que l'arrêt de travail du 17 juillet 2014 prolongé soit en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, étant précisé que l'avis d'inaptitude définitive au poste rendu le 22 septembre 2014 indique qu'il s'agit d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle.
En ce qui concerne le grief opposé à l'employeur d'avoir sciemment isolé Mme [X] en la reléguant dans un bureau à l'écart de ses collègues, il ne repose sur aucun élément objectif et sera donc écarté.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des manquements de la société LIP à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de sa salariée.
- Sur la demande de résiliation judiciaire :
Mme [X] succombant dans ses prétentions relatives à l'application de la classification conventionnelle et du salaire y afférent, au défaut de paiement des heures supplémentaires et des primes dues, et à l'atteinte à sa santé, sera déboutée de sa demande subséquente de résiliation judiciaire, laquelle repose sur les mêmes moyens.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société LIP les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens d'appel respectivement exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 17 février 2021
Référence
602e76a562684a04cf7fb4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA